Rapport explicatif
Consultation 2010/13: Convention internationale du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées · 60 pages
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Ainsi, l’article 5 de la loi fédérale sur les droits politiques prévoit que l’électeur qui est dans l’incapacité d’écrire peut faire remplir son bulletin de vote ou son bulletin électoral selon ses instructions par un électeur de son choix. D’autres mesures de facilitation résultent du vote par correspondance et en particulier du projet « vote électronique », qui devrait faciliter le vote, en particulier pour les citoyens souffrant d’un handicap visuel. Aujourd’hui déjà, les cantons remettent des documents de vote sous différents formats et de différentes manières. Le système suisse garantit l’association au processus politique d’organisations de personnes handicapées et d’organisations pour personnes handicapées.
3.2.30 Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (article 30)
L’article 30 est consacré à la participation des personnes handicapées à la vie culturelle et récréative ainsi qu’aux loisirs. Aux termes de la Convention, les Etats parties sont tenus de prendre des mesures pour que les personnes handicapées aient accès aux émissions de télévision, aux films, aux pièces de théâtre et autres activités culturelles et pour leur proposer des formats accessibles dans certains domaines. Par formats accessibles, on entend des retransmissions et des représentations qui puissent être perçues par les personnes handicapées (en particulier celles qui souffrent de handicaps sensoriels). Le texte de la Convention ne précise pas si ces offres doivent être accessibles sur tout le territoire et pour les personnes présentant les handicaps les plus divers.
A l’alinéa 1, les Etats parties reconnaissent aux personnes handicapées le droit de participer à la vie culturelle, sur la base de l’égalité avec les autres. Cette disposition reprend et renforce les dispositions énoncées à l’article 15 du Pacte I et à l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Pour que les personnes handicapées puissent jouir de ce droit, les Etats parties doivent prendre des mesures appropriées. Ces dernières doivent assurer l’accès des personnes handicapées aux produits culturels dans des formats accessibles, l’accès aux émissions de télévision, aux films, aux pièces de théâtre et autres activités culturelles dans des formats accessibles ainsi que l’accès aux lieux d’activités culturelles.
Aux termes de l’aliéna 2, les Etats parties sont tenus de prendre des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées la possibilité de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel.
En vertu de l’alinéa 3, les Etats parties doivent prendre toutes mesures appropriées pour faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l’accès des personnes handicapées aux produits culturels.
Conformément à l’alinéa 4, les personnes handicapées ont droit, sur la base de l’égalité avec les autres, à la reconnaissance et au soutien de leur identité culturelle et linguistique spécifique, y compris la langue des signes et la culture des sourds.
A l’alinéa 5, les Etats parties s’engagent à prendre des mesures appropriées afin de permettre aux personnes handicapées de participer, sur la base de l’égalité avec les autres, aux activités récréatives, de loisir et sportives. Les mesures appropriées visent l’encouragement dans différents domaines : participation aux activités sportives ordinaires ; possibilité pour les personnes handicapées d’organiser, sur la base