Rapport explicatif
Consultation 2010/13: Convention internationale du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées · 60 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 35Fedlex · Rapport explicatif
aux femmes et aux filles ainsi qu’aux personnes âgées. Conformément à la lettre c, il convient d’assurer aux personnes handicapées et à leur famille, lorsque celles-ci vivent dans la pauvreté, l’accès à l’aide publique pour couvrir les frais liés au handicap, notamment les frais permettant d’assurer une formation, un soutien psychologique, une aide financière ou une prise en charge de répit. En vertu de la lettre d, il faut assurer aux personnes handicapées l’accès aux programmes de logements sociaux. Enfin, l’accès aux programmes et prestations de retraite doit être assuré conformément à la lettre e.
En vertu de l’article 12 de la Constitution fédérale, quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Les prestations fournies dans le cadre de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité (système des trois piliers), qui apporte une protection à la suite d’une maladie ou d’un accident, en cas de perte de gain pour les militaires en service ainsi que dans le cadre d’une maternité, de l’assurance-chômage et des allocations familiales, contribuent de manière décisive à garantir un niveau de vie adéquat. Ces assurances protègent dans la mesure où elles fournissent des prestations telles que des rentes, des allocations pour perte de gain et des allocations familiales ou prennent en charge les frais liés à une maladie ou à un accident. Les prestations complémentaires de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité ainsi que l’assurance-maladie obligatoire, qui octroie des réductions de primes aux assurés à faible revenu par le biais de subventions publiques, jouent un rôle important, en particulier pour les ménages à faible revenu.
3.2.29 Participation à la vie politique et à la vie publique (article 29)
Aux termes de l’article 29, les Etats parties garantissent aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l’égalité avec les autres. Ils s’engagent à faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l’égalité avec les autres. Cette disposition repose sur l’article 25 du Pacte II et sur l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Concernant le droit de vote actif, l’article 29 définit des mesures et précise que les procédures, équipements et matériels électoraux doivent être appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser. Lors d’un vote, les Etats parties autorisent les personnes handicapées à se faire assister d’une personne de leur choix, si nécessaire et à leur demande. S’il y a lieu, le droit de vote passif doit être protégé et facilité par le recours aux technologies d’assistance et aux nouvelles technologies pour l’exercice d’un mandat. Aux termes de la lettre b, les Etats parties doivent promouvoir activement un environnement dans lequel les personnes handicapées peuvent effectivement et pleinement participer à la conduite des affaires publiques, sur la base de l’égalité avec les autres, et encourager leur participation aux affaires publiques. Cela inclut, toujours aux termes de la lettre b, la participation à des organisations non gouvernementales et à des partis politiques ainsi que la constitution d’organisations de personnes handicapées et l’adhésion à ces organisations. Outre l’article 136 Cst., qui dispose que tous les Suisses et toutes les Suissesses ayant 18 ans révolus qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit ont les droits politiques en matière fédérale, différentes dispositions assurent aux personnes handicapées la pleine jouissance de leurs droits politiques.