Rapport explicatif
Consultation 2010/13: Convention internationale du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées · 60 pages
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à définir des droits économiques, sociaux et culturels à part entière et à créer malgré tout au niveau international un mécanisme de recours (facultatif) pour les particuliers qui couvre ces droits51.
Le fait que, en vertu de l’article 4, alinéa 2, de ce traité, on reconnaisse pour la première fois de façon contraignante, à l’échelle internationale, que cette catégorie de droits de l’homme crée elle aussi des obligations immédiates est plus pertinent, sur le plan dogmatique, pour la question du maintien de la pratique suisse concernant la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels que l’existence de cet instrument facultatif, dont la ratification n’est de toute façon pas envisagée52. Par conséquent, il serait difficile de conserver pour les droits de l’homme économiques et sociaux le concept d’obligations de nature purement programmatoire tel que l’entend le Tribunal fédéral53.
Concernant la question de la justiciabilité des obligations de la Convention relative aux droits des personnes handicapées selon le droit constitutionnel suisse, on peut souligner, en guise de résumé, que toutes les obligations d’abstention découlant des garanties de la Convention et toutes les obligations de protection, dans la mesure où elles ne requièrent pas une intervention sur le plan législatif, sont directement applicables. De même, dans le domaine des obligations d’instaurer, l’obligation de remplir le noyau dur des droits économiques, sociaux et culturels ainsi que la possibilité de jouir de manière adéquate de ces droits pour les personnes sous contrôle de l’Etat semblent justiciables. Au niveau abstrait, il est cependant impossible de se prononcer sur la justiciabilité d’un droit à l’interdiction de mesures régressives ainsi que d’un droit à la pleine jouissance des droits de subsistance de personnes qui, pour des raisons objectives, ne peuvent pas satisfaire leurs besoins élémentaires ou ne peuvent les satisfaire en intégralité.
4.2.5 La portée des obligations par rapport à d’autres instruments des droits de l’homme de l’ONU ratifiés par la Suisse
Comme l’indiquent son préambule (let. d) et la description formulée au chapeau de l’alinéa 1 de l’article 4, la Convention est basée sur les instruments des droits de l’homme existants de l’ONU. En d’autres termes, son objectif premier est de concrétiser l’application de règles existantes pour les personnes protégées et de les adapter aux besoins particuliers des personnes handicapées en vue de les mettre sur un pied d’égalité avec les autres. Selon leur rapport avec les normes existantes dans le domaine des droits de l’homme, les différentes garanties de la Convention peuvent être classées dans quatre catégories :
- Les garanties qui mettent uniquement l’accent sur le fait que les Etats doivent respecter et garantir les normes fondamentales pour les personnes
51 Entre-temps, un autre mécanisme de recours pour les particuliers a été créé au niveau international avec l’adoption du Protocole facultatif au Pacte I (adopté dans le cadre de la résolution 63/117 de l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 2008).
52 Sur les 89 Etats parties à la Convention à ce jour, 54 ont également ratifié le Protocole facultatif (état : 9 août 2010).
53 La signification de la disposition énoncée à l’alinéa 2 de l’article 4 de la Convention va audelà de ladite Convention, puisque son renvoi au droit international représente une confirmation normative de la pratique du Comité CESCR concernant la force obligatoire des droits économiques, sociaux et culturels. En ratifiant la CDPH, la Suisse confirmerait ce point de vue au moins indirectement.