Rapport explicatif
Consultation 2010/13: Convention internationale du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées · 60 pages
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Les mandats législatifs, notamment, ne s’adressent pas aux autorités qui appliquent le droit telles que mentionnées au critère 3 et ce, même s’ils n’offrent à l’Etat aucune marge d’appréciation, ou une marge minime, et sont directement contraignants. Par conséquent, les personnes handicapées ne peuvent faire valoir aucun droit subjectif à une intervention sur le plan législatif, par exemple en vue d’abroger ou de réviser des lois « qui sont source de discrimination envers les personnes handicapées » (art. 4, al. 1, let. b, CDPH).
Par ailleurs, les aspects de droits de l’homme qui sont définis de façon trop imprécise pour pouvoir être appliqués à une affaire par une autorité judiciaire ou qui laissent une marge d’appréciation trop importante du côté des conséquences juridiques et, donc, s’adressent indirectement au législateur ne sont pas justiciables au sens du critère 2. Ainsi, les aspects des droits de l’homme qui doivent être mis en œuvre de façon programmatoire sont indubitablement exclus d’une application directe. Inversement, les aspects des droits de l’homme créant directement des droits devraient remplir cette condition indépendamment de la question de leur appartenance aux droits civils et politiques ou aux droits économiques, sociaux et culturels.
Etant donné que la CDPH contient des droits de l’individu43 et, donc, remplit intégralement le critère 1, on peut retenir, selon la situation concrète de chaque cas pratique, les éléments suivants :
- Toutes les obligations d’abstention découlant des garanties formulées dans la CDPH et, dans la mesure où elles ne requièrent pas une intervention sur le plan législatif, toutes les obligations de protection sont directement applicables.
- Dans le domaine touchant à l’obligation d’instaurer, l’obligation de remplir le noyau dur de tous les droits économiques, sociaux et culturels ainsi que la possibilité de jouir de manière adéquate de ces droits pour les personnes sous contrôle de l’Etat sont eux aussi justiciables.
- En revanche, la possibilité d’un jugement par un tribunal d’une violation de l’interdiction de mesures régressives ainsi que la justiciabilité du droit à la pleine jouissance des droits de subsistance de personnes qui, pour des raisons objectives, ne peuvent pas satisfaire leurs besoins élémentaires ou ne peuvent les satisfaire en intégralité seraient contestables. A ce niveau, il n’est guère possible de formuler des énoncés abstraits et la tendance de la pratique internationale devrait être, à la différence d’une partie de la doctrine, de rejeter la justiciabilité.
En ce qui concerne la pratique en Suisse, le Tribunal fédéral reconnaît régulièrement la justiciabilité de droits de l’homme civils et politiques, par exemple des garanties matérielles du Pacte II de l’ONU ou de la CEDH. Par conséquent, on peut partir du principe qu’après la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la justiciabilité de droits civils et politiques sera reconnue si les critères évoqués plus haut sont remplis. A l’inverse, le Tribunal fédéral n’approuve la possibilité d’une référence directe, par des particuliers, aux droits de l’homme économiques, sociaux et culturels et, partant, leur contenu juridique subjectif qu’avec la plus grande réserve, motivant cette dernière en renvoyant à chaque fois au message du Conseil fédéral sur l’adhésion
43 Voir les explications au ch. 4.2.2. in fine