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Consultation 2010/13: Convention internationale du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées · 28 pages

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Art. 29 Participation à la vie politique et à la vie publique

Les États Parties garantissent aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l’égalité avec les autres, et s’engagent:

a) À faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l’égalité avec les autres, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis, notamment qu’elles aient le droit et la possibilité de voter et d’être élues, et pour cela les États Parties, entre autres mesures:

i) Veillent à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser;

ii) Protègent le droit qu’ont les personnes handicapées de voter à bulletin secret et sans intimidation aux élections et référendums publics, de se présenter aux élections et d’exercer effectivement un mandat électif ainsi que d’exercer toutes fonctions publiques à tous les niveaux de l’État, et facilitent, s’il y a lieu, le recours aux technologies d’assistance et aux nouvelles technologies;

iii) Garantissent la libre expression de la volonté des personnes handicapées en tant qu’électeurs et à cette fin si nécessaire, et à leur demande, les autorisent à se faire assister d’une personne de leur choix pour voter;

b) À promouvoir activement un environnement dans lequel les personnes handicapées peuvent effectivement et pleinement participer à la conduite des affaires publiques, sans discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres, et à encourager leur participation aux affaires publiques, notamment par le biais:

i) De leur participation aux organisations non gouvernementales et associations qui s’intéressent à la vie publique et politique du pays, et de leur participation aux activités et à l’administration des partis politiques;

ii) De la constitution d’organisations de personnes handicapées pour les représenter aux niveaux international, national, régional et local et de l’adhésion à ces organisations.

Art. 30 Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux

sports

1. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle, sur la base de l’égalité avec les autres, et prennent toutes mesures appropriées pour faire en sorte qu’elles:

a) Aient accès aux produits culturels dans des formats accessibles;

b) Aient accès aux émissions de télévision, aux films, aux pièces de théâtre et autres activités culturelles dans des formats accessibles;