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Consultation 2010/13: Convention internationale du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées · 28 pages
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b) Les normes internationalement acceptées de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les principes éthiques qui régissent la collecte et l’exploitation des statistiques.
2. Les informations recueillies conformément au présent article sont désagrégées, selon qu’il convient, et utilisées pour évaluer la façon dont les États Parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la présente Convention et identifier et lever les obstacles que rencontrent les personnes handicapées dans l’exercice de leurs droits.
3. Les États Parties ont la responsabilité de diffuser ces statistiques et veillent à ce qu’elles soient accessibles aux personnes handicapées et autres personnes.
Art. 32 Coopération internationale
1. Les États Parties reconnaissent l’importance de la coopération internationale et de sa promotion, à l’appui des efforts déployés au niveau national pour la réalisation de l’objet et des buts de la présente Convention, et prennent des mesures appropriées et efficaces à cet égard, entre eux et, s’il y a lieu, en partenariat avec les organisations internationales et régionales compétentes et la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées. Ils peuvent notamment prendre des mesures destinées à:
a) Faire en sorte que la coopération internationale – y compris les programmes internationaux de développement – prenne en compte les personnes handicapées et leur soit accessible;
b) Faciliter et appuyer le renforcement des capacités, notamment grâce à l’échange et au partage d’informations, d’expériences, de programmes de formation et de pratiques de référence;
c) Faciliter la coopération aux fins de la recherche et de l’accès aux connaissances scientifiques et techniques;
d) Apporter, s’il y a lieu, une assistance technique et une aide économique, y compris en facilitant l’acquisition et la mise en commun de technologies d’accès et d’assistance et en opérant des transferts de technologie.
2. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’obligation dans laquelle se trouve chaque État Partie de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention.
Art. 33 Application et suivi au niveau national
1. Les États Parties désignent, conformément à leur système de gouvernement, un ou plusieurs points de contact pour les questions relatives à l’application de la présente Convention et envisagent dûment de créer ou désigner, au sein de leur administration, un dispositif de coordination chargé de faciliter les actions liées à cette application dans différents secteurs et à différents niveaux.
2. Les États Parties, conformément à leurs systèmes administratif et juridique, maintiennent, renforcent, désignent ou créent, au niveau interne, un dispositif, y compris un ou plusieurs mécanismes indépendants, selon qu’il conviendra, de promotion, de