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Consultation 2010/13: Convention internationale du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées · 28 pages

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leurs recommandations générales respectives et d’éviter les doublons et les chevauchements dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 39 Rapport du Comité

Le Comité rend compte de ses activités à l’Assemblée générale et au Conseil économique et social tous les deux ans et peut formuler des suggestions et des recommandations générales fondées sur l’examen des rapports et des informations reçus des États Parties. Ces suggestions et ces recommandations générales sont incluses dans le rapport du Comité, accompagnées, le cas échéant, des observations des États Parties.

Art. 40 Conférence des États Parties

1. Les États Parties se réunissent régulièrement en Conférence des États Parties pour examiner toute question concernant l’application de la présente Convention.

2. Au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente Convention, la Conférence des États Parties sera convoquée par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Ses réunions subséquentes seront convoquées par le Secrétaire général tous les deux ans ou sur décision de la Conférence des États Parties.

Art. 41 Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention.

Art. 42 Signature

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États et des organisations d’intégration régionale au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York à compter du 30 mars 2007.

Art. 43 Consentement à être lié

La présente Convention est soumise à la ratification des États et à la confirmation formelle des organisations d’intégration régionale qui l’ont signée. Elle sera ouverte à l’adhésion de tout État ou organisation d’intégration régionale qui ne l’a pas signée.

Art. 44 Organisations d’intégration régionale

1. Par «organisation d’intégration régionale» on entend toute organisation constituée par des États souverains d’une région donnée, à laquelle ses États membres ont transféré des compétences dans les domaines régis par la présente Convention. Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d’adhésion, ces organisations indiquent l’étendue de leur compétence dans les domaines régis par la présente Conven-