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Consultation 2010/13: Convention internationale du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées · 28 pages
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tion. Par la suite, elles notifient au dépositaire toute modification importante de l’étendue de leur compétence.
2. Dans la présente Convention, les références aux «États Parties» s’appliquent à ces organisations dans la limite de leur compétence.
3. Aux fins du paragraphe 1 de l’article 45 et des paragraphes 2 et 3 de l’article 47 de la présente Convention, les instruments déposés par les organisations d’intégration régionale ne sont pas comptés.
4. Les organisations d’intégration régionale disposent, pour exercer leur droit de vote à la Conférence des États Parties dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres Parties à la présente Convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.
Art. 45 Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des États ou chacune des organisations d’intégration régionale qui ratifieront ou confirmeront formellement la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d’adhésion ou de confirmation formelle.
Art. 46 Réserves
1. Les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la présente Convention ne sont pas admises.
2. Les réserves peuvent être retirées à tout moment.
Art. 47 Amendements
1. Tout État Partie peut proposer un amendement à la présente Convention et le soumettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique les propositions d’amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des États Parties en vue d’examiner ces propositions et de se prononcer sur elles. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par une majorité des deux tiers des États Parties présents et votants est soumis pour approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies, puis pour acceptation à tous les États Parties.
2. Tout amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du présent article entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d’instruments d’acceptation déposés atteint les deux tiers du nombre des États Parties à la date de son adoption. Par la suite, l’amendement entre en vigueur pour