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Consultation 2010/13: Convention internationale du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées · 28 pages

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tous renseignements complémentaires relatifs à l’application de la présente Convention.

2. En cas de retard important d’un État Partie dans la présentation d’un rapport, le Comité peut lui notifier qu’il sera réduit à examiner l’application de la présente Convention dans cet État Partie à partir des informations fiables dont il peut disposer, à moins que le rapport attendu ne lui soit présenté dans les trois mois de la notification. Le Comité invitera l’État Partie intéressé à participer à cet examen. Si l’État Partie répond en présentant son rapport, les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliqueront.

3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies communique les rapports à tous les États Parties.

4. Les États Parties mettent largement leurs rapports à la disposition du public dans leur propre pays et facilitent l’accès du public aux suggestions et recommandations d’ordre général auxquelles ils ont donné lieu.

5. Le Comité transmet aux institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies et aux autres organismes compétents, s’il le juge nécessaire, les rapports des États Parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d’assistance techniques, accompagnés, le cas échéant, de ses observations et recommandations touchant ladite demande ou indication, afin qu’il puisse y être répondu.

Art. 37 Coopération entre les États Parties et le Comité

1. Les États Parties coopèrent avec le Comité et aident ses membres à s’acquitter de leur mandat.

2. Dans ses rapports avec les États Parties, le Comité accordera toute l’attention voulue aux moyens de renforcer les capacités nationales aux fins de l’application de la présente Convention, notamment par le biais de la coopération internationale.

Art. 38 Rapports du Comité avec d’autres organismes et organes

Pour promouvoir l’application effective de la présente Convention et encourager la coopération internationale dans le domaine qu’elle vise:

a) Les institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées et tous autres organismes qu’il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l’application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l’application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d’activité;

b) Dans l’accomplissement de son mandat, le Comité consulte, selon qu’il le juge approprié, les autres organes pertinents créés par les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme en vue de garantir la cohérence de leurs directives en matière d’établissement de rapports, de leurs suggestions et de