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Consultation 2010/138: Rapport explicatif sur la conclusion d'un protocole modifiant la Convention entre la Suisse et la Suède en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 14 pages
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Révision de la Convention avec la Suède en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
Etat tiers, et s’applique à tous les cas qui sont traités par les autorités compétentes à cette date depuis moins de trois ans ou qui seront soumis au jugement de ces autorités après cette date:
« 5. Lorsque
a) en vertu du paragraphe 1, une personne a soumis un cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, et que
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du paragraphe 2 dans un délai de quatre ans à compter de la présentation du cas à l’autorité compétente de l’autre Etat contractant,
les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si cette personne en fait la demande. À moins qu’une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable par lequel la décision d’arbitrage est appliquée, ou que les autorités compétentes et les personnes directement concernées aboutissent à une autre solution dans les six mois suivant la notification de la décision, cette décision lie les deux Etats contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent par accord amiable les modalités d’application de ce paragraphe.
Les Etats contractants peuvent donner l’accès aux informations utiles pour mener à bien la procédure arbitrale à la commission d’arbitrage constituée en vertu de ce paragraphe. Les membres de la commission d’arbitrage sont soumis en ce qui concerne ces informations aux prescriptions du paragraphe 2 de l’article 27 relatives au maintien du secret. »
3. Concernant l’art. 27
a) Il est entendu que l’Etat requérant aura épuisé au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.
b) Il est entendu que la référence aux renseignements vraisemblablement pertinents a pour but d’assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu’il soit pour autant loisible aux Etats contractants d’aller à la «pêches aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé. Alors que le chiffre 3 c) pose des exigences de procédure importantes destinées à empêcher la pêche aux renseignements, les sous paragraphes i) à v) doivent être interprétés de manière à ne pas entraver l’échange efficace des renseignements.