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Consultation 2010/138: Rapport explicatif sur la conclusion d'un protocole modifiant la Convention entre la Suisse et la Suède en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 14 pages

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Révision de la Convention avec la Suède en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

(ii) l’institution de prévoyance ne revende pas les participations dont proviennent les dividendes ou ne conclue pas un contrat correspondant dans le but de les vendre dans les deux mois après leur achat.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord l’application des paragraphes 2 et 3.

Les paragraphes 2 et 3 ne concernent pas l’imposition des sociétés au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

5. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, d’actions ou bons de jouissance ou d’autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.

6. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat

contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité d’entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables.

7. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de l’autre Etat contractant ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une installation fixe dans l’autre Etat contractant, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de l’autre Etat.

8. L’expression «institution de prévoyance» utilisée dans le présent article désigne toute personne:

a) organisée selon la législation d’un Etat contractant;

b) fondée dans cet Etat contractant et exerçant une activité principalement en vue d’administrer ou de verser des pensions ou d’autres rémunérations analogues, y compris des prestations de l’assurance sociale; et

c) exonérée d’impôt dans cet Etat contractant en ce qui concerne les revenus tirés des activités visées à la lettre b).

Les autorités compétentes des Etats contractants établissent d’un commun accord les plans et institutions de prévoyance visés par le présent paragraphe. »