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Consultation 2010/138: Rapport explicatif sur la conclusion d'un protocole modifiant la Convention entre la Suisse et la Suède en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 14 pages
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Révision de la Convention avec la Suède en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
g) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux lettres a) à f), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.»
Art. II
1. L’actuel article 9 (Entreprises associées) de la convention devient le paragraphe 1.
2. Le paragraphe 2 suivant est ajouté:
« 2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat
– et impose en conséquence – des bénéfices du lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre deux entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.»
Art. III
L’article 10 (Dividendes) de la convention est abrogé et remplacé par l’article suivant:
« Article 10 Dividendes
1. Les dividendes versés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.
3. Nonobstant le paragraphe 2, l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident exempte de l’impôt les dividendes payés, si le bénéficiaire effectif des dividendes est:
a) une société (autre qu’une société de personnes) qui dispose directement ou indirectement de plus de 10 % des droits de vote ou du capital de la société qui verse les dividendes; ou
b) une institution de prévoyance, à condition que:
(i) ces dividendes ne proviennent pas de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale par l’institution de prévoyance ou une entreprise associée; et que