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Consultation 2010/138: Rapport explicatif sur la conclusion d'un protocole modifiant la Convention entre la Suisse et la Suède en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 14 pages
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Révision de la Convention avec la Suède en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité d’entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables.
4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. »
Art. VI
1. La référence de l'article 13, paragraphe 2 (Gains en capital) de la convention à l’article 24, paragraphe 3 est abrogée et remplacée par une référence à l’article 23, paragraphe 3.
2. Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 13 (Gains en capital) de la convention:
« 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les gains provenant de l'aliénation d'actions ou d'autres droits de participation ou parts sociales versés à une personne physique qui était un résident de Suède et qui est devenu un résident de Suisse peuvent être imposés en Suède lorsque l’aliénation a lieu à n’importe quel moment dans les cinq ans après que la personne a cessé d’être un résident de Suède.
Ce paragraphe ne s’applique qu’aux personnes physiques qui étaient de nationalité suédoise au moment de cesser de résider en Suède. »
Art. VII
La référence de l’article 14, paragraphe 2 (Successions non partagées; sociétés de personnes) de la convention à l’article 25, paragraphe 1 est abrogée et remplacée par une référence à l’article 24, paragraphe 1.
Art. VIII
L’article 19 (Pensions) de la convention est abrogé et remplacé par l'article suivant:
« Article 19 Pensions, rentes et rémunérations similaires
1. Les pensions et rémunérations similaires, à l’exception des prestations versées en vertu de la législation en matière d’assurances sociales, qu’elles soient ou non versées au titre de contre-prestation pour une activité exercée antérieurement, ainsi que les rentes provenant d’un Etat contractant et versées à un résident de l’autre Etat contractant peuvent être imposées dans le premier Etat.