Rapport, lettre d'accompagnement et destinataires

Consultation 2010/143: Modification de l'ordonnance sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) · 4 pages

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Référence du dossier: 151/2010-11-08/207

2.5 Lignes surchargées (art. 12a)

Les nouveaux alinéas 5 et 6 déterminent la marche à suivre pour une analyse des capacités. La réglementation intègre les dispositions de la directive 2001/14/CE du 26 février 2001.

2.6 Convention-cadre (art. 12b)

La modification est purement rédactionnelle. A l’art. 12b, al. 1, il s’agit des sillons à attribuer à l’avenir et non des sillons déjà attribués.

2.7 Dispositifs de contrôle des trains (DCT)

Les DCT sont aujourd'hui state of the art sur le réseau à voie normale suisse. Sur l’initiative de la « Plate-forme accès au réseau », l’OFT a déclaré, en signant la letter of common understanding, son intention de créer une base légale pour les DCT dans le cadre de la législation ferroviaire (réunion de la direction du 2.11.2009).

Les prescriptions techniques seront intégrées lors de la révision de l’OCF 2012 dans un nouvel article au chap. 2 « Installations fixes », section 7‚ « Installations de sécurité et applications télématiques ».

A titre de prescription d’organisation, il semble judicieux de fixer à l’art. 15, nouvelle let. k, OARF, que la convention d'accès au réseau doit régler bilatéralement la collaboration entre infrastructure et utilisateurs du réseau en matière de surveillance des trains DCT.

Au sujet des coûts, aucune nouvelle réglementation n’est prévue suite aux réflexions ci-dessous :

L’installation des DCT est considérée comme une dépense d’infrastructure normale que le financement ordinaire selon l’art. 49 LCdF doit couvrir.

L’exploitation des DCT, notamment le personnel du centre d’intervention, peut être prise en compte dans la fixation du prix du sillon en tant que part du personnel du service du roulement selon l’art. 19, let. c, OARF.

2.8 Contribution de couverture (art. 20)

Conformément à l’art. 9b, al. 3, LCdF, la rémunération (prix du sillon) comprend, pour le transport régulier de voyageurs, les coûts marginaux fixés par l’OFT pour la catégorie de ligne et la part fixée par l’autorité concédante des produits du transport. Actuellement, l’OARF ne définit pas davantage quels produits du transport doivent être pris en compte lors du calcul de la contribution de couverture. Cela entraîne des incertitudes pour les gestionnaires d’infrastructure, et c’est pourquoi l’al. 5 définit les recettes déterminantes. L’al. 6 se rapporte à la mise aux enchères introduite à l’art. 12.

2.9 Prestations complémentaires (art. 22)

L’information supplémentaire des voyageurs fait désormais explicitement partie des prestations complémentaires. Il s’agit d’informations allant au-delà des informations de base (circulation des trains, retards, correspondances) et que l’utilisateur du réseau doit commander exprès.

3. Audition

Nous vous prions de faire parvenir votre prise de position dans le cadre de la présente procédure d’audition d’ici au