Projet Ordonnance sur les attestations d'origine

Consultation 2010/145: Révision de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): attestation d'origine, rétribution du courant injecté à prix coûtant (RPC), appels d'offres publics et contributions globales · 2 pages

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Ordonnance du DETEC sur l’attestation du type de production et de l’origine de l’électricité

Modification du Projet du 9 février 2011

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et

de la communication

arrête:

I

L’ordonnance du DETEC sur l’attestation du type de production et de l’origine de l’électricité1 est modifiée comme suit:

Titre

Introduction d’un titre court

(Ordonnance sur les attestations d’origine)

Remplacement d’un terme

Dans toute l’ordonnance les expressions "volume d’électricité" et "garantie d’origine" sont remplacées respectivement par les termes "quantité d’électricité" et "attestation d’origine".

Art. 4, al. 1, phrase introductive et al. 4

1 Les indications visées à l’art. 2, al. 3, let. a et b (données de production) doivent être enregistrées au niveau du point de mesure (point d’injection) ou à un point de mesure virtuel. La quantité d’électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l’électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation propre de l’installation produisant l’énergie (alimentation auxiliaire). L’enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d’électricité ou en la calculant à l’aide de valeurs mesurées. La communication des données de production à l’émetteur doit s’effectuer sur demande du producteur:2

4 Les données de production doivent être communiquées à l’émetteur au plus tard:

a. à la fin du mois suivant pour les enregistrements mensuels;

b.3à la fin du mois suivant pour les enregistrements trimestriels;

c.4à la fin du mois de mars de l’année suivante pour les enregistrements annuels.

1 RS 730.010.1

2 Teneur selon le ch. II de l’O du DETEC du 2 fév. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 809).

3 Teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 mars 2008 (RO 2008 1221).

4 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 18 mars 2008 (RO 2008 1221).