Rapport explicatif

Consultation 2010/21: Révision partielle de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) · 10 pages

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3 Principes de placement (art. 80a)

Actuellement, les assureurs-maladie doivent veiller, pour ce qui est de leurs placements, à la sécurité financière, au maintien des liquidités nécessaires et à une répartition équilibrée des risques, compte tenu d’un rendement approprié. Ces principes seront largement maintenus et même étendus. Les assureurs doivent notamment veiller à ce que la solvabilité des débiteurs soit bonne et contrôlable. Plusieurs agences évaluent la solvabilité des entreprises émettrices de papiers-valeurs. Comme ces évaluations peuvent varier et changer avec le temps, il ne serait pas opportun d'exiger qu'une évaluation soit retenue plutôt qu'une autre. Cela permet aussi d'éviter que tous les assureurs doivent vendre en même temps un titre dont l'évaluation aurait diminué.

4 Exigences en matière de gestion de fortune (art. 80b)

L’ordonnance prévoit actuellement que l’OFSP peut exiger des caisses-maladie des renseignements sur les placements effectués et donner des instructions afin de garantir le respect des principes de placement énoncés. Il peut en outre leur interdire certains placements ou imposer des restrictions.

Mais l’OFSP, en vertu de l’art. 21, al. 3, LAMal, peut déjà adresser aux assureurs des instructions visant l’application uniforme du droit fédéral et requérir d’eux tous les renseignements nécessaires. Etant donné qu’il n’est pas du ressort de l’OFSP d’approuver les placements des assureurs, il ne peut pas non plus les leur interdire. S’il constate qu’un placement ne remplit pas les exigences de l’OAMal, il peut seulement leur impartir un délai approprié pour le remplacer. C’est pourquoi la réglementation actuelle n’est pas reprise.

Al. 1 : L’assureur ne peut confier le placement et la gestion de sa fortune qu’à des personnes ou à des institutions dont les aptitudes et l’organisation permettent de garantir que les prescriptions de placement seront respectées. Cette norme de gestion responsable de l’entreprise est similaire à celle de l’art. 48h de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2; RS 831.441.1) et doit garantir la qualité et la transparence de la gestion de fortune. Al. 2 : La gestion de fortune et le contrôle doivent être effectués par des personnes indépendantes l’une de l’autre. Cette règle est analogue à celle de l’art. 106, al. 3, OS, qui est limitée aux instruments financiers dérivés.

Al. 3 : Beaucoup d’assureurs confient la gestion de leurs placements à des banques ou à des sociétés de gestion de fortune. En pareil cas, l’assureur doit conclure un contrat écrit et le transmettre à l’OFSP, pour information. Celui-ci pourra ainsi vérifier s’il satisfait aux exigences légales et, si tel n'est pas le cas, en faire part à l’assureur. Il y a violation des exigences légales lorsque, par exemple, la personne mandatée n'est pas qualifiée en matière de placements (voir al. 1). Même lorsque la fortune est gérée par des tiers, l’organe compétent de l’assureur est toujours responsable du respect des prescriptions de placement et du règlement de placement.

Ces exigences font partie intégrante d’une saine gestion d’entreprise, appelée aussi good governance.

5 Règlement de placement (art. 80c)

Le droit actuel prévoit que les caisses-maladie élaborent un règlement sur les placements et le portent à la connaissance de l’OFSP. Cette règle est maintenue. La nouveauté réside dans le fait que l’ordonnance prescrit aux assureurs certains éléments de ce règlement. Ils doivent édicter des prescriptions qui permettent d’éviter les conflits d’intérêts et notamment se prononcer sur la licéité de la remise de commissions bancaires et la licéité des affaires pour son propre compte. Ils doivent également régler l’obligation d’informer incombant aux personnes chargées de placer la fortune. Ils doivent en outre fixer une solvabilité minimale des débiteurs, par exemple en s'alignant sur un certain niveau d'évaluation d'une agence en particulier.

6 Placements autorisés (art. 80d) et leurs limites (art. 80e)