Rapport explicatif
Consultation 2010/21: Révision partielle de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) · 10 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif
Afin de réduire les risques de placement des assureurs-maladie, seuls certains placements seront autorisés et des limites seront fixées, comme jusqu’ici. Mais les catégories de placement définies ne seront plus les mêmes. Quant aux limites, qui se réfèrent actuellement à la somme des capitaux placés ainsi qu’aux biens-fonds et aux immeubles, elles se référeront à la somme de ces placements, plus les liquidités. Pour les assureurs qui proposent des assurances complémentaires, la fortune liée en sera déduite. Ainsi, l’ensemble de référence (= 100 %) sera plus grand qu’actuellement. Pour cette raison, les limites actuelles et les nouvelles limites prévues ne sont que partiellement comparables. Un aperçu des limites se trouve en annexe.
Ces règles sont en partie plus strictes que celles de la LSA applicables à la fortune liée, car il importe d’exposer à moins de risques la fortune de l’assurance-maladie sociale.
Les exigences fixées aux articles 80e à 80i doivent être respectées, non seulement lors de la clôture des comptes annuels, mais en tout temps (al. 1).
Dans le droit actuel, 5 % au maximum des placements de la caisse peuvent consister en papiersvaleurs de la même société. Désormais, tous les placements seront limités, par débiteur, à 5 % de la fortune placée, afin de limiter les risques. Cette limite ne s'applique pas aux placements visés à l'art. 80d, al. 1, let. a qui sont limités à 20 % de la fortune, lorsque le débiteur est une banque au sens de la loi sur les banques ou la poste au sens de la loi sur la poste. Cette exception doit permettre aux assureurs de gérer convenablement leurs liquidités, lesquelles peuvent notamment être importantes dans le cadre de la compensation des risques. Les créances envers la Confédération, les cantons et les instituts suisses émettant des lettres de gage ne sont pas limitées, car ils sont réputés particulièrement sûrs (art. 80e, al. 2).
Le projet prévoit de répartir les placements autorisés dans les catégories suivantes :
Let. a) Marché monétaire
Outre les espèces, les avoirs sur compte postal et les avoirs en banque à vue et à terme, cette catégorie comprend aussi les dépôts à terme, les placements sur le marché monétaire et les obligations d’une échéance restante allant jusqu’à douze mois.
Let. b) Autres créances, libellées en un montant fixe
Actuellement, les papiers-valeurs et autres placements cotés en Bourse peuvent être placés au plus à raison de 25 % en placements à l’étranger et jusqu’à concurrence de 5 % des placements de l’assureur par société. La proportion d’actions suisses n’est pas limitée.
Désormais, ces placements seront répartis en deux catégories :
Autres créances, libellées en un montant fixe
Participations au capital.
Le droit actuel considère les placements en devises étrangères comme des « placements à l’étranger », sans tenir compte de l’endroit où se trouve le siège du débiteur. Ainsi, 25 % au maximum des papiers cotés en Bourse peuvent être placés en devises étrangères. Mais les créances en francs suisses à l’égard de débiteurs ayant leur siège à l’étranger sont admises actuellement sans limite.
Désormais ces créances, en raison des risques qui y sont liés, seront limitées à 50 % des placements de cette catégorie.
Let. c) Participations au capital
Actuellement, les placements cotés en Bourse ne sont limités qu’en ce qui concerne les placements à l’étranger (25 %) et les débiteurs (5 % par société).
Désormais, les actions, les bons de participation, les bons de jouissance, les emprunts convertibles à caractère d’actions, les parts de coopératives et les autres participations au capital formeront une catégorie distincte. Pour des raisons de sécurité, il est toujours exigé que ces placements soient cotés en Bourse. De plus, ils doivent pouvoir être négociés à court terme.