Rapport explicatif

Consultation 2010/21: Révision partielle de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) · 10 pages

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L’OS prescrit que les biens affectés à la fortune liée doivent être libres de tout engagement (art. 84, al. 2, OS). La FINMA précise à ce sujet, dans les directives de placement citées, que la fortune liée ne doit être grevée d’aucun droit de gage, de rétention, de compensation ou autre (ch. marg. 21). Cette règle est reprise à l’art. 80e, al. 3.

Directives sur le calcul des limites

Comme des questions techniques se posent pour le calcul des limites, il est précisé explicitement que l’OFSP peut édicter des directives à ce sujet. Il peut par exemple fixer des règles sur la manière de déterminer la valeur des instruments financiers dérivés pour en calculer la limite.

7 Placements en devises étrangères (art. 80f)

Dans le droit actuel, les monnaies étrangères autorisées sont uniquement l’euro, la livre sterling, le dollar américain et le yen, mais de manière illimitée. Il est prévu d’admettre toutes les monnaies étrangères, en limitant cependant à 20 % au plus de l’ensemble de la fortune placée les investissements en devises étrangères à moins que ceux-ci soient entièrement couverts contre le risque de change, ce qui est possible à concurrence de 5 % de la fortune (voir ci-dessous, instruments financiers dérivés). Dans ce cas, jusqu’à 25 % de la fortune peuvent être placés en devises étrangères.

8 Placements collectifs (art. 80g)

Les placements collectifs, qui ne sont pas mentionnés dans le droit actuel, permettent de placer de façon diversifiée même des fortunes modestes. C’est pourquoi les placements visés à l’art. 80d, al. 1, let. a à d, doivent aussi pouvoir être effectués par le biais de placements collectifs suisses et étrangers au sens des art. 8, 9 et 119, al. 1, de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). Ceux-ci doivent être approuvés ou autorisés à la vente en Suisse par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA et ne contenir que des placements visés à l’art. 80d, al. 1, let. a à d.

Les placements et les devises étrangères compris dans les placements collectifs doivent être pris en compte dans le calcul des limites de placements (art. 80e et 80f). Lorsqu’un placement collectif contient des placements de plusieurs catégories, il est entièrement attribué au type de placement auquel s’applique la limite la plus sévère. S’il contient par exemple des actions et des obligations, il est considéré comme un placement en actions. S’il contient des obligations à l’égard de débiteurs dont les uns ont leur siège en Suisse et les autres à l’étranger, la limite de 50 % fixée à l’art. 80e, al. 3, s’applique à la totalité de sa valeur.

Les placements collectifs sont limités à 5 % de la fortune par placement.

9 Instruments financiers dérivés (art. 80h)

Les instruments financiers dérivés sont autorisés aux conditions suivantes:

a. ils servent uniquement à couvrir la fortune;

b. ils n'exercent pas d'effet de levier sur la fortune;

c. les sous-jacents garantis sont autorisés selon l'article 80d et font partie intégrante de la for

tune.

Ces conditions s’inspirent de l'article 79, al. 1, let. i, OS. Cette disposition prévoit en outre que les sous-jacents aient une valeur d’affectation tenant compte des variations du marché. Étant donné que la couverture garantie par les instruments financiers dérivés est limitée à 5 % de la fortune, cette condition peut être abandonnée.

L’OS permet, à certaines conditions d’affecter les instruments dérivés à la fortune liée à d’autres fins également (art. 79, al. 2, OS). Pour des raisons de sécurité, cela n’est pas admis pour l’assurancemaladie sociale.