Rapport explicatif

Consultation 2010/21: Révision partielle de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) · 10 pages

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Ces placements sont désormais limités à 10 % de la fortune. Là aussi, les créances à l’égard de débiteurs ayant leur siège à l’étranger seront limitées à 50 % des placements de cette catégorie.

Let. d) Immobilier

Selon le droit en vigueur, les placements sous forme d’immeubles et de prêts garantis par gage immobilier sont autorisés jusqu’à concurrence de 40 % et les participations à des sociétés immobilières jusqu’à concurrence de 5 % des placements de l’assureur.

Une diversification (p. ex., en ce qui concerne la situation géographique, l’affectation des locaux et l’année de construction des immeubles) en vue de répartir les risques est cependant particulièrement difficile pour les placements immobiliers directs et, quoi qu’il en soit, elle n’est possible qu’avec un grand parc immobilier. Les immeubles sont peu convertibles en liquidités et, de ce fait, ne se prêtent guère aux placements d’une assurance sociale financée selon le système de répartition. De plus, leur estimation est entachée d’incertitudes, même si l’on recourt à des méthodes internationalement reconnues. Le risque existe également qu’un immeuble soit mal évalué lorsqu’il doit être vendu dans l’urgence. C’est pourquoi les placements en biens immobiliers sont désormais limités à 20 % de la fortune placée et à 5 % de la fortune par objet. A l’intérieur de ces 20 %, les assureurs seront libres de répartir leurs placements entre biens immobiliers et participations à des sociétés immobilières. Ces placements resteront autorisés en Suisse uniquement. Même si la valeur de référence de ces 20 % est plus élevée que celle des 40 % actuels (voir ci-dessus le commentaire de l’art. 80, notion de fortune), il est probable que pour certains assureurs les placements dans cette catégorie dépasseront les 20 % à l’entrée en vigueur de la modification d’ordonnance. C’est pourquoi un délai transitoire jusqu’à fin 2015 est prévu (Dispositions transitoires, al. 2).

Let. e) Placements dans des institutions qui servent à la pratique de l’assurance-maladie

Actuellement, des placements dans des institutions pratiquant l’assurance-maladie sociale sont possibles à concurrence de 20 % des placements de l’assureur. Les données à disposition de l’OFSP indiquent qu’à fin 2009, 10 millions de francs seulement étaient placés dans ce type d’institutions. Avec la formulation "dans ou auprès d'institutions", on entendait probablement des participations ("dans") et des créances ("auprès"). Il est désormais question de placements "dans" des institutions sans qu'il en résulte aucun changement matériel par rapport à l'ancien "dans ou auprès". Comme les placements de ce type aboutissent à une concentration des risques, les assureurs devront désormais les soumettre à l’OFSP, pour approbation au cas par cas (al. 2). Ce dernier pourra ainsi s’assurer que ces investissements servent bien à la pratique de l’assurance-maladie sociale. De plus, les placements de cette catégorie sont limités à 2 % de la fortune (selon les données de l’OFSP pour 2009, aucun assureur n'est concerné par cette limite).

Placements qui ne sont pas (plus) autorisés

Les instruments de placement qui ne sont pas mentionnés explicitement parmi les placements autorisés ne sont pas admis. Cela concerne en particulier les placements suivants :

les placements et les avoirs de caisses-maladie d’entreprises dans la propre entreprise ne sont

plus autorisés.

 l’octroi de crédits hypothécaires à des particuliers ne sera plus admis non plus, car ces place-

ments présentent un risque de conflit d’intérêts.

 les placements alternatifs tels que créances titrisées, fonds spéculatifs (hedge funds), placements

dans les matières premières et produits structurés peuvent être liés à des risques élevés, c’est pourquoi ils ne sont pas autorisés, à l’exception des instruments financiers dérivés servant à couvrir la fortune (voir ci-dessous, commentaire de l’art. 80h).

Biens libres de tout engagement