Rapport explicatif

Consultation 2010/63: Modification de la loi sur les banques (too big to fail, TBTF) · 76 pages

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ces questions sont régies par la LIA, qui règle notamment l’objet et le sujet de l’impôt. Il faut aussi relever que l’impôt anticipé poursuit une fonction de garantie. Sa perception vise à garantir que les contribuables déclarent régulièrement au fisc les revenus grevés de l’impôt et la fortune d’où proviennent ces revenus. Cet impôt est remboursé intégralement aux contribuables suisses qui remplissent correctement leurs obligations fiscales. Dans l’actuelle loi fédérale sur l’impôt anticipé, l’obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable, qui est le contribuable (art. 10, al. 1). Le débiteur de la prestation imposable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l’impôt anticipé sans égard à la personne du créancier (art. 14, al. 1). Le prélèvement de l’impôt est ainsi fondé sur le principe du débiteur.

En introduisant le principe du prélèvement de l’impôt anticipé aux fins de garantie des impôts directs par un agent payeur suisse, le système ne subit pas de changement fondamental nécessitant une modification de la Constitution.

L’imposition jusqu’ici limitée aux rendements d’obligations suisses est certes étendue aux rendements d’obligations étrangères pour les personnes physiques domiciliées en Suisse. L’imposition est aussi prévue sur les rendements d’obligations suisses payés à une adresse dans un Etat avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de double imposition. Toutefois, l’art. 132, al. 2, Cst. n’interdit pas cette extension. L’objet de l’impôt, à savoir les rendements de la fortune mobilière, ainsi que la base de calcul demeurent identiques. Seule la procédure de prélèvement de l’impôt subit un changement dans la mesure où ce n’est plus le débiteur de la prestation imposable, mais l’agent payeur qui devient le contribuable en matière d’imposition des rendements d’obligations. En revanche, pour tous les autres rendements soumis à l’impôt anticipé (revenus des capitaux mobiliers, gains de loterie et prestations d’assurance), l’obligation fiscale incombe comme par le passé au débiteur de la prestation.

Enfin, il a déjà été mentionné que l’impôt anticipé poursuit une fonction de garantie. La mise en place du prélèvement de l’impôt par un agent payeur n’apporte pas de modification à ce principe. En effet, le prélèvement de l’impôt n’a pas de caractère libératoire et la fonction de garantie subsiste comme par le passé. La mise en place d’un agent payeur en tant que contribuable entraîne ainsi uniquement un changement en matière de procédure de perception de l’impôt anticipé. Dans ces circonstances, le système mis en place est couvert par l’art. 132, al. 2, Cst. et reste conforme à la Constitution.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les mesures fiscales envisagées en matière d’impôt anticipé n'affectent pas les obligations internationales de la Suisse. Les incidences éventuelles pour la Suisse sont d’ordre interne, dans la mesure où elles sont susceptibles d’entraîner une faible diminution des recettes fiscales. En effet, les principaux emprunts obligataires, hormis les emprunts de la Confédération, des cantons et des communes, sont émis depuis l’étranger et ne sont actuellement pas soumis à l’impôt anticipé.

Par ailleurs, la modification de la loi n’a pas d’incidence sur les accords en vigueur avec l’Union européenne, notamment l’AFisE. En effet, cet accord instaure le principe d’une retenue à la source (ou la possibilité d’éviter la retenue par un régime de déclaration volontaire) sur les intérêts payés par des agents payeurs établis en Suisse à des personnes physiques résidant dans l’Union européenne. Or, le fondement juridique de cette retenue à la source repose sur un accord international conclu entre