Rapport explicatif

Consultation 2010/63: Modification de la loi sur les banques (too big to fail, TBTF) · 76 pages

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Une restriction de la liberté économique n’est pas exclue a priori. Mais si elle a lieu, cela doit être en phase avec l’art. 36 de la Constitution, qui définit les conditions permettant la restriction des droits fondamentaux. Les restrictions les plus importantes doivent être mentionnées directement dans la loi. L’intervention opérée au moyen de la présente disposition nécessite donc une base légale. En outre, selon l’article constitutionnel susmentionné, elle doit être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé.

La restriction de la liberté économique implique par ailleurs certaines spécificités par rapport, d’une part, à l’intérêt public et, d’autre part, à l’égalité de traitement entre concurrents directs. Selon la doctrine et la jurisprudence, elle doit être conforme aux principes constitutionnels, et donc neutre du point de vue de la concurrence33. On considère comme conformes aux principes constitutionnels les mesures de police économique proportionnées, qui visent donc à agir contre une menace (…), certaines prescriptions de politique sociale et d’autres interventions en matière de liberté économique qui ne sont pas motivées par la politique économique34. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les mesures de politique économique et professionnelle qui entravent la libre concurrence dans le but d’assurer ou de favoriser certaines branches ou formes d’exploitation sont interdites35. De telles restrictions de la liberté économique nécessitent une base constitutionnelle explicite.

La jurisprudence établit également l’égalité de traitement entre concurrents directs. La liberté économique interdit les mesures qui faussent la compétition entre concurrents directs et ne sont donc pas neutres du point de vue de la concurrence. Cette règle s’applique aussi bien aux mesures étatiques conformes aux principes constitutionnels qu’à celles qui sont licites, mais non conformes aux principes constitutionnels36.

5.1.2.2 Examen du nouvel article de loi

La nouvelle disposition de la loi sur les banques crée la base légale nécessaire dans ce contexte. Elle doit justifier les compétences et les obligations du Conseil fédéral, notamment le fait de faire dépendre le soutien étatique de la banque concernée du respect d’un certain nombre de prescriptions concernant les rémunérations variables.

Etant donné que l’établissement financier concerné sollicite des ressources étatiques, la mesure doit être justifiée sans équivoque par l’intérêt public: les mesures à prendre ont pour but d’empêcher que la banque d’importance systémique soutenue par les ressources de l’Etat ne verse des rémunérations variables excessives. D’une part, elles poursuivent un objectif moral; d’autre part, elles évitent que les impôts ne servent au financement de telles rémunérations et qu’en plus, la situation financière de l’établissement financier ne s’aggrave encore. Du reste, si une mesure devait véritablement nuire à la compétitivité de l’entreprise concernée sur le marché du travail, il conviendrait d’en tenir compte du point de vue de la proportionnalité.

L’examen sous l’angle de la proportionnalité montre ensuite que la disposition légale est à la fois appropriée et nécessaire pour atteindre le but fixé, à savoir empêcher que l’établissement financier d’importance systémique sollicitant des ressour-

33 Cf. Vallender, ibid., art. 94, ch. marg. 5

34 Cf. Vallender, ibid.

35 Cf. ATF 128 II 292

36 Cf. Vallender, ibid., art. 27 Cst., ch. marg. 28