Rapport explicatif

Consultation 2010/63: Modification de la loi sur les banques (too big to fail, TBTF) · 76 pages

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ces étatiques ne distribue des bonus démesurés: les banques d’importance systémique doivent adapter leur système de rémunération aux directives du Conseil fédéral, notamment en ce qui concerne les rémunérations variables. Il convient de préciser qu’une aide publique n’est accordée que si, sans elle, la banque d’importance systémique risque de disparaître. De fait, ces banques n’ont pas la liberté d’accepter l’aide de l’Etat – avec d’éventuelles interventions dans leur système de rémunération

– ou de la refuser. La situation justifie donc de demander aux banques, avant même qu’aucune crise n’ait éclaté, qu’elles adaptent leur politique de rémunération et les accords passés avec leurs collaborateurs. Cela aura pour effet d’atténuer leur propension au risque et, par conséquent, le problème du risque moral. Comme cela est mentionné au ch. 3.3, la réglementation devrait se révéler un désavantage concurrentiel pour les établissements d’importance systémique en période de crise. Cependant, les expériences faites avec les établissements financiers soutenus par les ressources étatiques pendant et après la crise financière justifient une telle restriction à la liberté économique ainsi qu’à la liberté des contrats: il a été établi à plusieurs reprises qu’il était impossible d’imposer une obligation générale de limiter les pratiques excessives en matière de rémunération et que l’exigence de suspendre le paiement des rémunérations variables s’opposait la plupart du temps aux droits contractuels déjà évoqués et à des menaces d’actions judiciaires. En outre, il faut signaler que, selon la disposition proposée, le Conseil fédéral adaptera en permanence ses mesures aux particularité des différents cas et leur conservera ainsi une dimension raisonnable. Le principe de proportionnalité exigé par la Constitution sera ainsi également respecté.

Enfin, la liberté économique implique l’égalité de traitement entre concurrents directs. Dans cette optique, la réglementation limitée aux banques d’importance systémique ne doit s’appuyer que sur des motifs objectifs. La mise en danger de toute l’économie par la faillite d’une banque d’importance systémique est un motif suffisant pour justifier une intervention ciblée dans les affaires de ces banques. Du fait de leur importance économique, il est justifié de qualifier de concurrents directs les seules banques d’importance systémique, à l’exclusion des autres établissements bancaires.

En résumé, la restriction de la liberté économique en cas de soutien étatique ou, plus précisément, l’obligation pour les banques d’importance systémique d’adapter leurs accords en matière de rémunération est conforme aux exigences des art. 27 et 36 de la Constitution.

5.1.3 Mesures fiscales

En matière fiscale, la Confédération doit disposer d’une base constitutionnelle expresse pour prélever des impôts. La compétence donnée à la Confédération pour prélever des droits de timbre sur les papiers-valeurs est fixée à l’art. 132, al. 1, Cst., et celle concernant la perception d'un impôt à la source sur les revenus de capitaux mobiliers, à l’art. 132, al. 2, Cst.

En matière de droits de timbre, les modifications envisagées sont donc conformes à la Constitution.

En matière d’impôt anticipé, la Constitution fédérale ne pose pas de condition spécifique sur l’aménagement de cet impôt ou sur l’origine des rendements de fortune imposables à la source. Par ailleurs, comme le prévoit l’art. 127, al. 1, Cst., les principes régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l’objet de l’impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. En matière d’impôt anticipé,