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Consultation 2010/78: Révision de l'Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres) · 57 pages

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952.03 Surveillance des banques, des caisses d’épargne et des fonds de placement

Section 4 Approche fondée sur les notations internes (IRB)

Art. 65

1 Les banques qui appliquent l’IRB pour calculer les positions pondérées en fonction du risque et déterminer les fonds propres nécessaires pour couvrir les risques de crédit ont le choix entre:

a. l’IRB simple (F-IRB17), ou

b. l’IRB avancée (A-IRB18).

2 La FINMA précise le calcul. Elle se fonde à cet égard sur les standards minimaux de Bâle. Gelöscht: 19

3 Elle peut fixer pour l’établissement un multiplicateur spécifique pour la détermination du niveau des fonds propres nécessaires.

4 En l’absence de réglementation régissant l’IRB, les dispositions de l’AS-BRI sont applicables par analogie.

Chapitre 3 Risques sans contrepartie

Art. 66 Définition

La notion de risques sans contrepartie désigne un risque de perte provenant de changements de valeurs ou de la liquidation d’actifs non liés à des contreparties tels que des immeubles, des participations à des sociétés immobilières et d’autres immobilisations corporelles.

Art. 67 Pondération

1 Selon l’AS-CH, les risques sans contrepartie doivent être pondérés comme suit:

a. à 0 %, le solde actif du compte de compensation;

b. à 250 %, les immeubles à l’usage de la banque et les participations à des sociétés immobilières détenant de tels immeubles;

c. à 375 %, les autres immeubles et les participations à d’autres sociétés immobilières;

d. à 625 % les autres immobilisations corporelles et les «softwares», sans les «goodwills» et les autres valeurs immatérielles, ainsi que les actifs à amortir comptabilisés sous les autres actifs.

17 Soit la «foundation IRB»

18 Soit l’«advanced IRB»