Projet LPP
Consultation 2011/109: Loi sur le libre passage et loi sur la prévoyance professionnelle. Garantie moindre lors du choix par l'assuré de certaines stratégies de placement et mesures de garantie de l'avoir de prévoyance en cas de négligence de l'obligation d'entretien · 3 pages
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4a. l’information à l’autorité de protection de l’enfant ou à l’autre office désigné par le droit cantonal (art. 40),
2. Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage8
Titre précédant l’art. 24a
Section 6a Obligation d’annoncer, Centrale du 2e pilier, mesures en cas de négligence de l’obligation d’entretien
Art. 24fbis (nouveau) Mesures en cas de négligence de l’obligation d’entretien
1L’autorité de protection de l’enfant ou un autre office désigné par le droit cantonal au sens des art. 131, al. 1, et 290 du code civil9 peut annoncer par écrit à l’institution de libre passage la personne assurée qui est en retard d’au moins quatre mois dans le paiement des contributions d’entretien qu’elle doit verser régulièrement.
2L’institution de libre passage annonce à l’autorité ou à l’office l’échéance des droits suivants de ces assurés:
a. le versement de la prestation en capital;
b. le paiement en espèces au sens de l’art. 5;
c. le versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement au sens des art. 30a et 30c LPP10.
3Elle annonce également à l’autorité ou à l’office la mise en gage des avoirs de prévoyance de ces assurés au sens de l’art. 30b LPP ainsi que la réalisation du gage grevant ces avoirs de prévoyance.
4 Un versement ou un paiement au sens de l’al. 2 peut avoir lieu au plus tôt 30 jours après l’expédition de l’annonce.
5 En cas de libre passage, l’institution de prévoyance ou de libre passage actuelle transmet l’avis de l’autorité ou de l’office à la nouvelle institution.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
8 RS 831.42
9 RS 210
10 RS 831.40