Rapport explicatif
Consultation 2011/110: Rapport sur l'avenir du 2<sup>e</sup> pilier · 172 pages
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discussions qui ont eu lieu jusqu’à présent. Au vu des expériences passées, parvenir à une solution de compromis s’avère difficile.
La formule présente des avantages, comme un niveau plancher en cas d’évolution négative et la prise en compte appropriée d’une éventuelle évolution positive.
Le taux qui en résulte correspond à peu près au taux d’intérêt minimal146 effectivement appliqué en moyenne ces dernières années. Si l’on tient compte de l’évolution du taux de couverture des caisses (ce qui n’est pas autorisé par la loi), force est de constater que ce taux est équitable. La formule d’une minorité de la Commission LPP (cf. formule 4 ci-dessus) aurait fourni un taux minimal d’environ 3 % (moyenne 2004-2010), nettement supérieur au taux effectivement appliqué. Fin 2009, quelque 17 % des institutions de prévoyance enregistrées qui assurent le régime obligatoire LPP étaient en découvert. Par ailleurs, la majorité des institutions de prévoyance ne disposent pas de réserves de fluctuation de valeur suffisantes. Avec un taux d’intérêt minimal plus élevé, la situation financière des caisses serait encore moins bonne.
Mais, étant donné que cette formule n’est utilisée que comme base pour la fixation du taux, le Conseil fédéral pourra toujours réagir dans les situations exceptionnelles où le résultat des calculs n’est pas approprié vu les circonstances. Enfin, aucune formule n’est en mesure de fournir dans tous les cas un résultat approprié, vu la complexité de la réalité. La méthode proposée ici correspond en fait à la procédure de fixation du taux d’intérêt minimal déjà mentionnée par le Conseil fédéral147.
Utiliser la formule de la majorité de la Commission LPP comme base pour la fixation du taux d’intérêt minimal a cependant aussi des inconvénients : une minorité non négligeable y étant opposée, aucun compromis ne devrait pouvoir être atteint dans un avenir proche quant au mode de fixation et, partant, au niveau adéquat du taux. Par ailleurs, des arguments juridiques peuvent également être avancés contre cette formule148. En dernier ressort, la disposition légale en vigueur se limite à déterminer les éléments à prendre en compte pour la fixation du taux, sans préciser comment le Conseil fédéral doit le faire. La disposition prévoyant que « le Conseil fédéral fixe le taux d’intérêt minimal » laisse à ce dernier une marge de manœuvre appropriée.
Cette solution constitue une option pour la Commission LPP.
146 La formule aurait fourni un taux moyen de 2,29 % de 2004 à 2010, alors que le taux d’intérêt minimal effectivement appliqué a été de 2,36 % (le résultat de tous les mois a été pris en compte dans ce calcul).
147 Communiqué de presse de l’OFAS, Prévoyance professionnelle : le taux d’intérêt minimal reste à 2 %, publié le 1.10.2010 sur http://www.bsv.admin.ch/aktuell/medien/00120/index.html?lang=fr&msg-id=35361.
148 La formulation de l’art. 15 LPP ne permet pas de savoir clairement si la réduction de 30 % est justifiée.