Rapport explicatif

Consultation 2011/110: Rapport sur l'avenir du 2<sup>e</sup> pilier · 172 pages

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part obligatoire. Avec le principe d’imputation, le montant réel de l’ensemble de l’avoir de vieillesse reste identique en cas d’octroi d’un intérêt nul et il n’augmente que des bonifications de vieillesse (= cotisations d’épargne).

Par définition, les caisses de pension purement LPP ne peuvent pas proposer des intérêts réduits ou nuls (l’avoir de vieillesse effectif ne s’élève déjà qu’au droit légal et ne peut pas être réduit) et cette mesure est sans effet sur les caisses en primauté des prestations (il n’y a pas d’avoir de vieillesse). La possibilité de proposer un intérêt nul en cas de découvert n’est par conséquent offerte qu’aux caisses enveloppantes qui travaillent selon le principe de la primauté des cotisations.

Lors de la crise financière de 2008, on s’est demandé si une institution de prévoyance pouvait octroyer un intérêt nul selon le principe d’imputation lorsqu’elle ne se trouvait pas (encore) en découvert. Concrètement, il s’agit de cas où la capacité de risque de la caisse est limitée, les réserves de fluctuation n’atteignant pas le montant voulu.

Dans un arrêt rendu le 25 septembre 2009, le Tribunal fédéral a jugé qu’un intérêt nul en application du principe d’imputation n’était pas admissible en l’absence de découvert151. Il a considéré qu’un taux d’intérêt nul en application du principe d’imputation portait atteinte à la substance de l’avoir de vieillesse surobligatoire et qu’une telle atteinte ne se justifiait pas tant que la caisse n’était pas en découvert. En outre, le Tribunal fédéral a estimé qu’un taux d’intérêt nul en application du principe d’imputation était contraire aux directives du Conseil fédéral du 27 octobre 2004 concernant les mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle. Le chiffre 31 des directives porte le titre « Application, en cas de découvert, d’un taux d’intérêt réduit ou nul par les institutions de prévoyance enveloppantes en primauté des cotisations ». Le Tribunal fédéral a considéré a contrario qu’un taux d’intérêt réduit ou nul n’était pas admissible en situation de couverture suffisante.

Cet arrêt du Tribunal fédéral a été vivement critiqué dans la pratique. Certains acteurs de la prévoyance professionnelle estiment que l’arrêt méconnaît le caractère des institutions de prévoyance enveloppantes. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral part du principe que les institutions de prévoyance gèrent séparément les avoirs de prévoyance obligatoires et surobligatoires. Il en déduit qu’un intérêt nul selon le principe d’imputation viole les droits acquis sur l’avoir de vieillesse surobligatoire. Mais en réalité, les caisses de pension enveloppantes ne gèrent qu’un seul avoir de vieillesse, constitué de la part obligatoire et de la part surobligatoire. Un taux d’intérêt nul ne diminue pas cet avoir, qui reste constant. En outre, le compte témoin est établi, ne contenant que les droits découlant de la loi. Les caisses de pension enveloppantes gèrent par conséquent la totalité de l’avoir de vieillesse, qu’elles comparent avec le compte témoin, et non pas, comme le laisse penser le Tribunal fédéral, une part de prévoyance obligatoire et une part surobligatoire, auxquelles des taux d’intérêt différents (splitting) seraient appliqués.

En outre, les critiques de l’arrêt considèrent que les directives concernant les mesures destinées à résorber le découvert ne permettent pas de savoir si un taux d’intérêt nul est admissible lorsque l’institution de prévoyance qui possède encore un taux de couverture suffisant risque toutefois de se retrouver en découvert. Les directives ne visent que des situations de découvert, ne permettant pas d’émettre des conclusions inverses sur les situations où le taux de couverture est suffisant.

Enfin, les critiques estiment que l’arrêt du Tribunal fédéral empêche les institutions de prévoyance de prendre les mesures visant à éviter de se retrouver en découvert. L’institution de prévoyance, même dans une situation où sa capacité de risque est très limitée, doit prendre des risques pour rémunérer les avoirs de vieillesse (cf. chap. 10).

L’arrêt en question a été rendu par un collège de trois juges et ne figure pas dans le recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral. Ce dernier n’a plus eu l’occasion de se prononcer sur cette question depuis lors. Il n’est donc pas possible de savoir si cet arrêt marque le début

151 Arrêt du Tribunal fédéral du 25 septembre 2009, 9C_227/2009, consid. 3.4.5.