Rapport explicatif

Consultation 2011/110: Rapport sur l'avenir du 2<sup>e</sup> pilier · 172 pages

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Un comportement d’aléa moral peut aussi intervenir en cas de résiliation du contrat d’affiliation. L’art. 53e, al. 4, LPP dispose que les rentiers restent affiliés à l’ancienne institution s’il y a désaccord entre l’ancienne et la nouvelle institution de prévoyance quant à leur sort et que le contrat d’adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. Il y a alors un certain risque que les caisses n’essaient pas d’affilier les rentiers à la nouvelle institution de prévoyance. De ce fait, l’ancienne caisse compte de plus en plus de rentiers, au point de devenir une caisse ne comptant plus que des rentiers. Etant donné que l’Institution supplétive n’a pas l’obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours (art. 60, al. 6, LPP) et les caisses de rentiers insuffisamment financées sont chères et difficiles à assainir, il paraît vraisemblable que le Fonds de garantie sera appelé à garantir les prestations dans bien des cas.

11.3 Situation visée

Les événements survenus ces dernières années et le fort décalage du rapport entre les actifs et les rentiers, lié à l’évolution démographique prévisible, montrent qu’il faut renforcer l’implication des rentiers dans les mesures d’assainissement. L’art. 65d, al. 3, let. b, dernière phrase, LPP, qui garantit le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente, doit être nuancé dans le cadre de la Constitution. L’autorité de surveillance doit par ailleurs pouvoir déployer des moyens contraignants si les mesures d’assainissement sont insuffisantes.

Pour la question du taux d’intérêt nul lorsque le taux de couverture est suffisant, il faut trouver une solution qui autorise les caisses de pension à prendre à titre préventif, et à certaines conditions, des mesures d’assainissement lorsque leur capacité à faire face aux risques est restreinte.

Il faut éviter, dans la mesure du possible, la création active de caisses de rentiers qui ne sont pas suffisamment financées.

11.4 Solutions

11.4.1 Problème A : participation limitée des rentiers à l’assainissement

11.4.1.1 Description du problème A

Dans les faits, le droit actuel rend toute mise à contribution des rentiers pour assainir les caisses pratiquement impossible. En effet, on ne peut exiger d’eux qu’une contribution sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l’introduction de la mesure, a résulté d’augmentations qui n’étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires (art. 65d, al. 3, let. b, LPP). Cette disposition est problématique au vu de l’évolution démographique. La situation est d’autant plus compliquée pour les caisses de rentiers si elles ne peuvent pas mettre leurs rentiers à contribution pour procéder à un assainissement.

11.4.1.2 Solution A.1 : percevoir des contributions d’assainissement auprès des rentiers

Une manière d’impliquer les rentiers dans l’assainissement de la caisse de pension serait de prélever auprès d’eux des contributions d’assainissement dans des cas précis. Ces prélèvements pourraient par ex. se monter à 5 % de la rente dans le régime surobligatoire. Cette contribution serait imputée sur la rente, ce qui relativiserait pour les futurs rentiers le principe selon lequel le montant de la rente est garanti au moment de la naissance du droit à celle-ci.

Il convient de souligner que la participation des rentiers à l’assainissement de leur caisse ne doit pas porter atteinte aux droits acquis. Ceux-ci naissent de la garantie de la propriété et du principe de la protection de la bonne foi. Leur bénéficiaire ne saurait en être privé sans être entièrement indemnisé. En droit des assurances sociales, les droits acquis ne sont admis qu’avec retenue. Dans le cas d’une institution de prévoyance de droit public, le Tribunal