Rapport explicatif
Consultation 2011/110: Rapport sur l'avenir du 2<sup>e</sup> pilier · 172 pages
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fédéral a jugé que le droit à la pension de retraite ne constituait un droit acquis que si la loi fixait une fois pour toutes les rapports en question et les excluait des effets de l’évolution de la législation, ou si certaines garanties liées à un contrat d’engagement précis avaient été données154.
La LPP ne fait mention des droits acquis qu’à l’art. 91. Celui-ci se réfère aux droits acquis par les assurés avant l’entrée en vigueur de la LPP et ne peut être interprété dans le sens qu’il exclurait les droits à la rente des effets des futures modifications de la loi. Il n’y a de garantie individuelle que si la décision de rente déclare explicitement que le montant de celle-ci ne peut être modifié, ce qui ne devrait être que très rarement le cas en pratique. Il n’existe par conséquent, en principe, pas de droit acquis à une rente, ce qui signifie que le montant de celle-ci peut être modifié à l’avenir sous l’effet d’une modification de la loi.
Dans la prévoyance surobligatoire, le rapport de droit entre l’assuré et l’institution de prévoyance de droit privé est appelé contrat de prévoyance. Ce contrat ne peut en principe pas être modifié unilatéralement, à moins que l’institution de prévoyance se soit réservé explicitement un droit d’amendement. Le cas est fréquent, si bien qu’il n’est pas exclu que le régime surobligatoire soit entamé à des fins d’assainissement.
Les mesures d’assainissement ne doivent cependant pas avoir pour effet d’empêcher les rentiers de maintenir leur niveau de vie d’une manière appropriée. Les prestations de la prévoyance obligatoire sont calculées de manière à ce que cet objectif constitutionnel soit atteint. Cela signifie qu’à tout le moins les rentes minimales LPP en cours ne devraient pas pouvoir être réduites.
La solution consistant à prélever des contributions d’assainissement auprès des rentiers gagnera encore en importance à l’avenir en raison de l’évolution démographique de la Suisse. Elle facilite en effet l’assainissement des institutions de prévoyance ayant un rapport défavorable entre actifs et rentiers. Sous l’angle de la politique sociale, il faut souligner en outre que cette approche permet d’éviter que seule la génération active doive faire les frais d’un calcul des rentes qui s’avère aujourd’hui trop optimiste.
La question de la représentation des rentiers au sein de l’organe suprême devrait être réexaminée dans cette perspective. Dans le contexte de la 1re révision de la LPP, le législateur avait décidé de ne pas leur accorder le droit de siéger dans cet organe. L’argument avancé alors était que les retraités bénéficient de la garantie des droits acquis, de sorte que leur intérêt ne réside de fait que dans l’adaptation des prestations au renchérissement155. Mais si des contributions d’assainissement pouvaient également être prélevées auprès des rentiers, il ne serait plus possible de garantir aux futurs rentiers que le montant initial de leur rente ne diminuerait plus leur vie durant. Il faudrait donc leur accorder un droit de codécision, ce qui leur permettrait d’intervenir dans les décisions ayant une influence sur la situation financière de l’institution de prévoyance.
Il serait nécessaire de tirer au clair la question de savoir combien de retraités auraient le droit de siéger au sein de l’organe suprême, et aussi celle de savoir s’ils représenteraient les salariés, les employeurs, ou constitueraient une catégorie à part. Une représentation prise sur le contingent des salariés paraît difficile en raison de la divergence des intérêts. Quant à mettre à contribution le contingent des employeurs, ces derniers pourraient objecter que les retraités sont d’anciens salariés.
Cette solution constitue une option pour la Commission LPP.
11.4.1.3 Solution A.2 : garantie partielle de la rente
Une autre manière d’impliquer davantage les rentiers dans l’assainissement d’une caisse de pension serait de faire dépendre le montant de la rente de la situation financière de l’institution de prévoyance. Une grande partie de la rente serait versée quelle que soit cette situation (part fixe), tandis que le montant restant pourrait être adapté (part variable). La part
154 ATF 106 Ia 163, consid. 1a.
155 FF 2000 2495, p. 2512.