Rapport explicatif
Consultation 2011/110: Rapport sur l'avenir du 2<sup>e</sup> pilier · 172 pages
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variable serait adaptée lorsque les assurés actifs doivent aussi contribuer à l’assainissement de la caisse. Il faudrait définir précisément quelle part de la rente est variable et quelle part est garantie. Le montant de la rente ne serait plus garanti au moment de la naissance du droit à la rente des nouveaux rentiers. S’agissant de la constitutionnalité d’une participation des rentiers aux mesures d’assainissement, on se reportera au commentaire de la solution A.1. On peut en conclure qu’à tout le moins les rentes de la prévoyance obligatoire devraient être payées quelle que soit la situation financière de l’institution de prévoyance.
Le maintien du niveau des prestations fait beaucoup pour la crédibilité du 2e pilier aux yeux des assurés et permet aux institutions de prévoyance de planifier dans une certaine mesure l’avenir. Il est vrai qu’avec la présente solution, le montant de la rente ne resterait plus le même pendant des années ; mais comme la sous-couverture a un caractère exceptionnel, et par là même les mesures d’assainissement aussi, les effets sur le niveau des prestations resteraient relativement limités.
L’inconvénient de cette solution tient à ce que davantage de personnes pourraient exiger le versement de leur capital de prévoyance, si celui-ci n’est pas réduit lui aussi en fonction de la situation financière de l’institution de prévoyance. Cela serait certes souhaitable du point de vue de la pure technique financière, puisqu’alors tous les risques de placement et les risques actuariels seraient supportés par ceux qui retirent leur capital. Cependant, comme on l’a vu au chap. 2, les retraits de capital ne vont pas sans poser certains problèmes sous l’angle de la politique sociale.
Comme pour la solution A.1, il faudrait examiner s’il convient d’accorder aux rentiers le droit de siéger au sein de l’organe suprême en contrepartie de leur participation aux mesures d’assainissement (voir commentaire ci-dessus).
Cette solution n’est pas une option envisageable pour la Commission LPP.
11.4.2 Problème B : manque de moyens pour imposer des mesures d’assainissement
11.4.2.1 Description du problème B
Les institutions de prévoyance ne peuvent se trouver en découvert que si elles prennent des mesures d’assainissement. Celles-ci doivent permettre de résorber le découvert dans un délai approprié, c.-à-d. en règle générale en cinq à sept ans, mais en dix ans au plus. Mais si une institution de prévoyance ne prend que des mesures insuffisantes ou pas de mesures du tout, l’autorité de surveillance n’a aucun moyen d’en imposer. Cette situation est problématique surtout lorsque les avoirs des assurés sont menacés parce qu’il est de moins en moins vraisemblable que l’institution puisse être assainie.
11.4.2.2 Solution B : base légale permettant d’imposer des mesures d’assainissement
L’idée est de créer une base légale qui permette à l’autorité de surveillance d’obliger une institution de prévoyance à prendre des mesures d’assainissement. Il faut prendre garde ici à la grande liberté d’appréciation de l’institution de prévoyance : l’autorité de surveillance ne doit pouvoir intervenir qu’en cas de violation du droit. Il sera garanti ainsi que le contrôle qu’elle exerce reste un contrôle juridique156. Il y aurait par ex. violation du droit s’il est prévisible que les mesures prises ne permettront pas de résorber le découvert dans un délai approprié, ou si aucune mesure n’a été prise (violation de l’art. 65c LPP).
Cette solution permettrait de mieux défendre les intérêts à long terme des assurés. Si les mesures d’assainissement sont prises trop tard ou si elles sont insuffisantes, il se peut que le découvert prenne une telle ampleur que les assurés doivent supporter des mesures disproportionnées ou même qu’il devienne impossible d’assainir l’institution de prévoyance. La création d’une base légale permettant d’imposer des mesures d’assainissement rendrait possible une mise en œuvre efficace des art. 65c ss LPP. La difficulté dans l’élaboration de cette solution serait de définir les situations dans lesquelles l’autorité de surveillance est
156 Selon l’ATF 135 V 382, consid. 4.2., l’autorité de surveillance procède à un contrôle juridique lorsqu’elle examine les plans d’assainissement.