Rapport explicatif

Consultation 2011/110: Rapport sur l'avenir du 2<sup>e</sup> pilier · 172 pages

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15 Panorama de la situation internationale

15.1 Réflexions au sein des organisations internationales

Les Organisations internationales (OI), en particulier l’UE et l’OCDE, examinent les régimes financés par capitalisation d’autant plus attentivement que ceux-ci jouent un rôle de plus en plus important dans les systèmes de retraite. Au vu des réflexions et/ou recommandations des OI ci-dessous et malgré une grande hétérogénéité des différents systèmes nationaux, on constate que les différents pays sont confrontés aux mêmes problèmes, en particulier des taux d’intérêt bas depuis longtemps, et que leurs politiques sociales sont exposées aux mêmes défis, comme le vieillissement démographique. Les questions qui se posent en Suisse sont donc également d’actualité dans les autres Etats.

15.1.1 UE

En juin 2003, le Parlement européen et le Conseil de l’UE ont adopté une directive concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle : la directive 2003/41184. Cette directive s'inscrit dans le plan d'action des services financiers et se veut un cadre communautaire destiné aux institutions qui gèrent des régimes de retraite professionnelle. Elle constitue un premier pas vers l’institution d’un marché intérieur de ces régimes.

La directive 2003/41 fixe des règles minimales relatives à l’accès aux activités des institutions de retraite professionnelle (IRP). Elle s’applique à tout établissement financé par capitalisation établi séparément de l’entreprise d’affiliation dans le but de fournir des prestations de retraite liées à une activité professionnelle. Elle ne s’applique pas aux institutions qui gèrent des régimes de sécurité sociale. Par contre, si une IRP gère aussi un régime de sécurité sociale, elle relève de la directive 2003/41 pour ce qui concerne ses activités en matière de retraite professionnelle. Dans ce cas, les engagements et actifs correspondants doivent toutefois être cantonnés. La directive 2003/41 fixe aussi des règles prudentielles, selon le principe du « prudent person rule », avec approche qualitative des placements, ainsi que des normes de gouvernance que doivent respecter l’ensemble des fonds qui y sont soumis.

L’intérêt de cette directive pour les IRP d’un Etat est qu’elle leur permet d’affilier les travailleurs d’une entreprise située dans un autre Etat (activités transfrontalières). Dans ce cas, l’IRP est soumise au droit du travail et au droit social de l’Etat où se trouvent l’employeur et ses salariés. Ces dispositions peuvent avoir une utilité certaine notamment pour les multinationales qui peuvent assurer leurs salariés auprès d’une seule et même IRP.

Si la Suisse devait reprendre la directive 2003/41, celle-ci ne s’appliquerait qu’à la partie hors-obligatoire de la prévoyance professionnelle. En outre, cela poserait divers problèmes :

 le cantonnement des actifs serait un problème majeur, notamment parce que les caisses devraient séparer les fonds liés au minimum obligatoire de ceux affectés à la prévoyance plus étendue, ce qui entraînerait également un splitting de la prévoyance. Il ne serait donc plus possible d’avoir un seul système de placement pour l’ensemble des avoirs de prévoyance. Cette évolution signifierait pour la Suisse la fin de la prévoyance enveloppante. Cela va clairement à l’encontre de ce que le Parlement et les milieux intéressés ont voulu et veulent encore pour le 2e pilier. D’autre part, l’effet induit par le partage de la prévoyance conduit à un affaiblissement du principe de collectivité. En effet, le splitting entraîne une sorte d’individualisation de la prévoyance, les employeurs pouvant être tentés d’assurer leurs salariés au minimum obligatoire en Suisse, comme ils en ont l’obligation, et prévoir d’autres systèmes de prévoyance hors obligatoire à l’étranger en fonction des catégories de personnes, avec risque d’affaiblissement de la prévoyance en Suisse ;

184 Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, in : http ://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX :32003L0041 :FR :HTML.