Rapport explicatif
Consultation 2011/110: Rapport sur l'avenir du 2<sup>e</sup> pilier · 172 pages
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Modèle 2 : libre choix partiel, fondé sur un splitting entre partie obligatoire et partie étendue de la prévoyance. La partie obligatoire reste gérée par l’institution de l’employeur, alors que le choix de l’institution est libre pour la partie surobligatoire.
Modèle 3 : libre choix partiel, également fondé sur un splitting entre partie obligatoire et prévoyance étendue, l’assuré n’ayant cependant pas le choix de l’institution pour la prévoyance étendue, mais le choix, au sein de l’institution, d’un plan de prévoyance ou d’une stratégie de placement76.
Les deux études comportent également une analyse documentée de cinq régimes étrangers de prévoyance caractérisés par d’importantes composantes de libre choix (Chili, Etats-Unis, Royaume-Uni, Australie et Suède).
La première étude77, réalisée par des opposants au principe du libre choix, aboutit à une conclusion de non-faisabilité dans le cadre helvétique pour les modèles 1 et 2 et envisage tout au plus le modèle 3 comme une voie possible de flexibilisation.
L’intérêt de l’étude réside notamment dans la mise en évidence des limites et obstacles à l’introduction dans le système suisse d’une forme de libre choix. Les points les plus importants à prendre en considération peuvent se résumer comme suit :
La question des éventualités couvertes doit être élucidée en priorité. Au contraire de la prévoyance professionnelle suisse, les régimes de libre choix existants (et les études théoriques sur l’introduction du libre choix) ne couvrent en général que le risque de vieillesse et sont donc fondés sur une séparation des risques d’invalidité et de décès.
Le maintien d’une assurance minimale obligatoire (avec mutualisation des risques) conduit de facto à séparer prévoyance minimale et prévoyance étendue, le libre choix des prestations ne pouvant s’exercer que dans la seconde78. Une des conséquences de cette structure à deux niveaux est le dédoublement des opérations administratives. La prévoyance étendue est caractérisée par la liberté de contracter et la possibilité pour les institutions de faire des réserves à l’admission afin de limiter le risque d’antisélection.
Dans le cadre du libre choix, la solidarité propre à un collectif d’assurés disparaît dans la mesure où la tarification collective ne peut pas être appliquée à un assuré individuel. Il en résulte un renchérissement du coût de la prévoyance79.
Les modèles qui permettent aux salariés de rechercher des solutions de prévoyance dissociées de leurs employeurs peuvent conduire à un désengagement des employeurs de la prévoyance étendue (cette dernière étant assurée hors de l’entreprise, elle cesse d’être importante pour son image). Les auteurs relèvent la tendance à la fermeture des plans en prestations définies déjà observée aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, et accompagnée d’une baisse du niveau des prestations.
76 Ce modèle est donc proche des innovations introduites par la 1re révision de la LPP.
77 Pittet Associés / Schneider Jacques-André sur mandat de l’OFAS, Faisabilité du libre choix de la caisse de pensions, rapport de recherche 10/05, Berne 2005.
78 Les auteurs identifient trois formes possibles pour la gestion de l’assurance obligatoire : le modèle de concurrence organisée, avec un mécanisme de compensation des risques entre institutions (l’obligation de contracter implique l’absence de réserves à l’entrée), autrement dit une structure analogue à l’assurance-maladie, laquelle se compose d’une assurance de base obligatoire (législation sur les assurances sociales) et d’assurances complémentaires (législation sur le contrat d’assurance) ; un modèle analogue à celui des caisses de compensation AVS ou des mutuelles par branches, régions ou conventions collectives ; et un modèle de caisse nationale unique.
79 Ce que montrent notamment les exemples chilien et britannique, dans lesquels les institutions qui gèrent les fonds doivent négocier auprès de compagnies d’assurance indépendantes la transformation du capital de l’assuré en rente viagère. De la sorte, le coût d’une rente devient proportionnellement plus élevé que la perception du capital, ce qui influence le comportement des assurés. Notons que la perception du capital a pour effet de transférer intégralement à l’assuré le risque de longévité, qui s’ajoute au risque d’inflation.