Rapport explicatif
Consultation 2011/110: Rapport sur l'avenir du 2<sup>e</sup> pilier · 172 pages
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l’organe suprême des mesures pour éliminer l’écart constaté sur une période allant jusqu’à sept ans.
L’exception citée est l’art. 8 de l’ordonnance sur le libre passage (OLP), lequel a la teneur suivante :
Art. 8 Taux d’intérêt technique
La marge du taux d’intérêt technique oscille entre 3,5 et 4,5 %.
Cette disposition s’inscrit dans le cadre du calcul des prestations de libre passage (assurés sortants) et du calcul des rachats de prestations (assurés entrants) dans les institutions de prévoyance en primauté des prestations. Il faut en effet savoir que celles-ci utilisent le taux d’intérêt technique également à ces fins. L’article limite alors le choix du taux d’intérêt technique intervenant dans ces calculs à une fourchette. Les institutions de prévoyance en primauté des cotisations, aujourd’hui largement majoritaires, ne sont en revanche pas concernées par cet article.
Si le taux d’intérêt technique est fixé à un niveau trop élevé, les prestations de libre passage sont trop faibles et les rachats de prestations trop bon marché. A l’inverse, si ce taux est fixé à un niveau trop bas, les prestations de libre passage sont trop importantes et les rachats de prestations trop onéreux. C’est précisément pour éviter ces excès, dans les deux sens, que l’art. 8 OLP a établi la fourchette allant de 3,5 à 4,5 %, partant du principe que le taux d’intérêt technique approprié se situait aux alentours de 4 %.
L’indice Pictet LPP-93 est une référence reconnue pour les rendements des capitaux des institutions de prévoyance. Sa valeur moyenne annualisée depuis la création de la LPP en 1985 s’élève à environ 5,5 % (malgré deux crises financières majeures). On peut donc en déduire qu’il a été, par le passé, plus que raisonnable de penser que le taux technique approprié avoisinait les 4 %. Or, le passé n’est malheureusement pas un indicateur infaillible pour savoir ce qui se passera dans le futur. Et avec la tendance à la baisse du rendement attendu des capitaux mentionnée plus haut, il est prudent de prévoir que le taux d’intérêt technique approprié se situera sans doute à l’avenir au-dessous des 4 %. Ce thème est repris comme problème D ci-après.
9.1.6 Quelle adaptation du taux de conversion minimal ?
Comme nous l’avons dit, la question de l’adaptation du taux de conversion minimal doit être posée. Il convient d’établir s’il faut garantir la transparence des coûts ou si d’autres solutions sont possibles.
A ce propos, nous avons vu que le taux de conversion minimal devrait s’élever à 6,4 % à l’horizon 2015. C’est l’avis défendu lors de la campagne de votation du début de l’année 2010, et l’évolution récente en ce qui concerne l’espérance de vie et le rendement attendu des capitaux le confirme (voir chap. 9.1.3 et 9.1.4). Si l’on veut faire la transparence sur les coûts, le taux de conversion minimal doit donc être progressivement porté à 6,4 %. Il s’agit là d’un changement nécessaire, parce qu’il tient compte de l’allongement de l’espérance de vie et de la baisse des rendements attendus décrite plus haut. Ces réflexions portant sur l’avenir sont basées sur nos connaissances actuelles. Mais la situation peut évoluer et des révisions périodiques sont prévues par la loi. Ainsi, pour le plus long terme, une analyse similaire devra être à nouveau entreprise, notamment sur la base de nouvelles données techniques, afin de vérifier si le taux doit rester à 6,4 %.
Il est adéquat de prévoir de telles analyses tout les cinq ans, conformément à un postulat dans ce sens qui a été adopté127.
L’adaptation du taux de conversion minimal garantit, pour les assurés directement concernés (au moins un assuré sur sept) et leurs institutions de prévoyance, qu’il n’y aura pas de
127 Postulat Parmelin (10.3057), « Taux de conversion LPP. Suite de l'épisode ».