Rapport explicatif

Consultation 2011/110: Rapport sur l'avenir du 2<sup>e</sup> pilier · 172 pages

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surobligatoire vers l’avoir de vieillesse obligatoire. Si la loi soumise au vote avait été acceptée, le taux de conversion aurait été progressivement adapté jusqu’à atteindre 6,4 % en 2016. Cette année-là, le capital de vieillesse obligatoire moyen au départ à la retraite s’élèvera à environ 300 000 francs. En appliquant un taux de 6,8 %, plutôt que de 6,4 %, il faudra un capital majoré d’environ 20 000 francs (300 000 x 6,8 / 6,4 = 318 750) pour financer la même rente. En 2016, un peu plus de 30 000 personnes commenceront à toucher une rente du 2e pilier. Si l’on multiplie ce chiffre par les fonds supplémentaires requis, on arrive à un total de 600 millions de francs (30 000 x 20 000). Aujourd’hui déjà, il y a un manque du même type, que l’on peut calculer sur une base un peu différente. A l’heure actuelle, le capital moyen du régime obligatoire pour une personne à la veille de la retraite n’est « que » de 200 000 francs environ, mais, en ce qui concerne le taux de conversion, il y a une plus grande différence par rapport à 6,4 %, puisque le taux est aujourd’hui de 6,95 % pour les hommes et de 6,9 % pour les femmes. Dans ce cas de figure aussi, les fonds manquants avoisinent les 20 000 francs par personne. Si l’on multiplie ce chiffre par le nombre de nouveaux rentiers, soit un peu plus de 30 000, on arrive à nouveau à un manque de 600 millions de francs environ. De plus, dans les institutions de prévoyance concernées, il se trouve que ce ne sont pas les pensionnés qui ont en général les budgets les plus serrés, mais plutôt les jeunes actifs129. Mais, dans les caisses de pension où une redistribution des actifs vers les pensionnés n’est pas efficace, par exemple parce que la proportion de pensionnés est trop importante, il faut faire appel à une autre source de financement.

On peut également noter que l’évolution future de l’inflation joue aussi un rôle. La rente versée après conversion de l’avoir de vieillesse ne doit en effet pas être vue comme un montant nominal fixe. Ce montant va plus ou moins se déprécier sous l’effet de l’inflation. Il importe donc de considérer la valeur réelle de la rente, sur toute la durée de versement (plus de 20 ans). Or, dans une période où les taux d’intérêt sont bas, il n’y a guère de dépréciation. La rente conserve sa valeur réelle, même si sa valeur nominale de départ est plus basse à cause de l’adaptation du taux de conversion.

Par ailleurs, si le taux de conversion minimal est trop élevé, les caisses de pension sont

contraintes d’adopter une stratégie de placement plus risquée dans l’espoir d’obtenir de

meilleurs rendements. Elles vont alors investir une part trop élevée de leur fortune dans des actions et dans d’autres placements faisant courir des risques importants. Le risque de pertes massives s’accroît, à plus forte raison lorsque les marchés financiers sont orientés à la baisse. Quand la conjoncture économique n’est pas favorable, les caisses de pension sont plus vulnérables. Mais c’est précisément à ce moment-là que s’accroît la pression sur elles : on attend d’elles qu’elles aient des rendements élevés et donc qu’elles s’exposent à des risques importants. Quoi qu’il en soit, un taux de conversion minimal trop élevé affaiblit l’institution de prévoyance, et le risque de voir apparaître un découvert s’accroît.

Enfin, et la crise financière nous l’a rappelé, des mesures d’assainissement doivent parfois être envisagées pour rétablir l’équilibre financier d’une caisse de pension. Dans ce cadre, il est très difficile de demander aux pensionnés de verser des cotisations d’assainissement. Lorsque de telles mesures sont prises, il se peut que les actifs ou leur employeur soient appelés à verser des cotisations supplémentaires (art. 65d, al. 3, let. a, LPP). Ces versements sont à fonds perdu, car ils ne sont pas crédités à l’avoir de vieillesse, mais utilisés pour assainir la caisse de pension. L’avoir de vieillesse risque d’être rémunéré à un taux inférieur au taux d’intérêt minimum (art. 64d, al. 4, LPP), si bien que les prestations de prévoyance sont inférieures à celles qui étaient prévues ou promises. Ces mesures sont éprouvantes pour les personnes concernées.

129 Wanner Philippe / Gabadinho Alexis sur mandat de l’OFAS, La situation économique des actifs et des retraités, rapport de recherche 1/08, Berne 2008, S. 63.