Rapport explicatif

Consultation 2011/110: Rapport sur l'avenir du 2<sup>e</sup> pilier · 172 pages

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continûment sur le long terme, sous l’effet de l’évolution de la longévité, dans une mesure encore à préciser.

Il s’agit ici de déterminer s’il convient de fixer dans la loi, un taux de 6,4 % pour 2015 ou s’il n’est pas préférable de prévoir un taux plus faible. Dans ce cas, il ne serait pas nécessaire de procéder par la suite à de nouvelles adaptations, mais il faudrait verser des suppléments de rente variables, en fonction de la situation financière (cf. chap. 9.4.1.6). Par ailleurs, on peut aussi se demander s’il n’est pas préférable de renoncer à fixer un taux de conversion minimal dans la loi, en déléguant cette compétence au Conseil fédéral ou à l’organe suprême de l’institution de prévoyance par exemple. Enfin, on peut se demander si ce n’est pas ici l’occasion de réfléchir à un relèvement de l’âge ordinaire de la retraite.

9.4.1.2 Solution A.1 : adapter le taux de conversion minimal

Comme déjà mentionné, il est impératif que l’équilibre entre les prestations et le financement puisse être garanti dans chaque caisse de pension.

A cette fin, l’adaptation du taux de conversion minimal apparaît comme incontournable. S’agissant de la valeur qui serait le cas échéant retenue, on peut citer un taux de 6,4 %, mais on peut aussi envisager un autre taux. Il en va de même quant à savoir si le taux retenu doit être fixé dans la loi, par le Conseil fédéral ou autre. La présente solution traite du principe d’une adaptation. Les modalités plus spécifiques sont décrites dans les solutions qui vont suivre.

Cette solution constitue une option pour la Commission LPP.

9.4.1.3 Solution A.2 : fixer dans la loi le taux de conversion minimal

Le taux de conversion minimal est actuellement fixé dans la loi. Il en est ainsi depuis la 1ère révision de la LPP entrée en vigueur en 2005. Auparavant, la fixation de ce taux était de la compétence du Conseil fédéral.

Cette solution présente l’inconvénient lié à l’incertitude de l’évolution ultérieure des paramètres liés à cette valeur. Prévoir un taux de 6,4 % dans la loi à l’horizon 2015 est pertinent dans la mesure où cette valeur est largement considérée comme équitable selon les connaissances actuelles. Toutefois, une adaptation du taux semble probable par la suite, et cela relativement rapidement. Si cette solution est adoptée, il faut donc planifier des révisions ultérieures. Il est question de périodes de cinq ans.

Cette solution n’est pas une option envisageable pour la Commission LPP.

9.4.1.4 Solution A.3 : prévoir que le Conseil fédéral fixe le taux d’intérêt minimal

Cette solution prévoit que la loi donne la compétence de fixer le taux de conversion minimal au Conseil fédéral, par voie d’ordonnance.

Il faut examiner s’il est juridiquement possible de déléguer une telle compétence au Conseil fédéral. Or sachant que celui-ci disposait effectivement de cette compétence jusqu’à la 1e révision de la LPP, rien ne s’y oppose.

Cette solution permettrait de dépolitiser ce point en laissant le soin au Conseil fédéral de prendre des décisions motivées avant tout par des considérations techniques. Par ailleurs, elle apparaît comme plus souple si l’on pense aux ultérieures adaptations qu’il faudra réaliser par la suite.

Cette solution constitue une option pour la Commission LPP.