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Consultation 2011/114: Ratification et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (Convention Médicrime) · 4 pages
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1. Code de procédure pénale3
Art. 269, al. 2, let. k (nouvelle)
2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
k. loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques4: art. 86, al. 2.
Art. 286, al. 2, let. i (nouvelle)
2L’investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
i. loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques5: art. 86, al. 2.
2. Loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques6
Art. 4, al. 1, let. e
1 Au sens de la présente loi, on entend par:
e. Distribution: le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d’un produit thérapeutique, y compris les activités des courtiers et des agents, à l’exclusion de la remise;
Art. 59, al. 3bis(nouveau)
3bis Quiconque fabrique, distribue ou met sur le marché des produits thérapeutiques est tenu d’annoncer à l’institut tout soupçon de trafic illégal de produits thérapeutiques, commis par des tiers, ayant un rapport avec son activité ou l’un de ses produits ou un composant de ce dernier.
Art. 62b Collaboration avec le secteur privé (nouveau)
L’institut et l'Administration fédérale des douanes (AFD) sont habilités à communiquer au cas par cas au titulaire d’une autorisation d’exploitation ou de mise sur le marché d’un médicament ou à quiconque met sur le marché un dispositif médical, des données confidentielles, y compris des données sensibles au sens de l’art. 3, let. c, ch. 4, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données7, collectées en vertu de la présente loi si cette mesure permet de mettre au jour et de combattre un trafic illégal suspecté de produits thérapeutiques.