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Consultation 2011/114: Ratification et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (Convention Médicrime) · 4 pages
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Art. 69, al. 4 (nouveau)
4 L’institut est le service central et le point de contact national au sens des art. 17, al. 3, et 22, al. 2, de la Convention du Conseil de l’Europe du 28 octobre 2011 sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique. En tant que tel, il communique avec les points de contact étrangers désignés.
Art. 86, al. 2
2 Est passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus, à laquelle peut s’ajouter une peine pécuniaire, quiconque:
a. sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b. agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de produits thérapeutiques;
c. ayant agi par métier, réalise un chiffre d’affaires élevé ou un gain important.
Art. 90, al. 3 (nouveau)
3 Lorsqu’une affaire de droit pénal relève à la fois de la compétence fédérale et de la compétence cantonale, les autorités compétentes peuvent ordonner la jonction des procédures auprès de la Confédération. L’art. 20, al. 3, DPA est applicable par analogie.
Art. 90a Mesures de surveillance secrètes (nouveau)
1 L’institut ou l’AFD peut mettre en œuvre des mesures de surveillance secrètes au sens des art. 282 à 283 ou 298a à 298d du code de procédure pénale suisse (CPP)8.
2 Lorsque, avant l’ouverture d’une procédure par l’institut ou l’AFD ou lors de son déroulement, des mesures de surveillance secrètes au sens des art. 269 à 281 ou 284 à 298 CPP sont nécessaires, l’institut ou l’AFD en informe immédiatement le Ministère public de la Confédération.
3 Dans les cas visés à l’al. 2, l’institut ou l’AFD, avec l’accord du Ministère public de la Confédération, saisit le tribunal des mesures de contraintes. Si ce dernier autorise les mesures, le Ministère public de la Confédération reprend la procédure en application du CPP.
Art. 90b Infractions commises à l'étranger et procédures complexes (nouveau)
Si la procédure conduite par l’institut ou l’AFD concerne principalement des infractions commises à l’étranger ou qu’elle s’avère si complexe ou si exigeante en ressources que ces autorités ne peuvent la mener à terme en temps utile avec les moyens à leur disposition, lesdites autorités peuvent demander au Ministère public