Projet (variante 1)

Consultation 2011/120: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; pondérations-risque pour objets d'habitation) · 2 pages

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Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

Variante 1 Modification du

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 29 septembre 2006 sur les fonds propres1 est modifiée comme suit:

Annexe 4, ch. 3

Classes de positions (AS-CH et AS-BRI) sans notations externes Pondérations-risque

AS-CH AS-BRI

3. Positions garanties directement ou indirecte-

ment par des gages immobiliers

3.1a Objets d’habitation situés en Suisse et à l’étranger, 35 %

dans la mesure où la capacité financière pour le

crédit2 est conforme aux normes correspondantes

reconnues par l’autorité de surveillance, jusqu’à

deux tiers de la valeur vénale

3.1b Objets d’habitation situés en Suisse et à 50 %

l’étranger, dans la mesure où la capacité financière

pour le crédit2 est hors des normes correspon-

dantes reconnues par l’autorité de surveillance,

jusqu’à deux tiers de la valeur vénale

3.2a Objets d’habitation situés en Suisse et à l’étranger, 75 %

au-delà de deux tiers et jusqu’à 80 % inclus de la

valeur vénale

3.2b Objets d’habitation situés en Suisse et à l’étranger, 100 %

au-delà de 80 % de la valeur vénale

3.3 Immeubles agricoles situés en Suisse, jusqu’à 50 % 100 %

deux tiers de la valeur vénale

3.4 Immeubles agricoles situés en Suisse, au-delà de 75 % 100 %

1 RS 952.03

2 L’appréciation de la capacité financière doit reposer sur l’engagement total lié au financement de l’objet immobilier.