Projet

Consultation 2011/123: Modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent) · 3 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

Loi sur le blanchiment d’argent RO 20..

Art. 23, al. 2

2Le bureau de communication vérifie et analyse les informations qui lui sont communiquées. Si nécessaire, il requiert des informations supplémentaires au sens de l’art. 11a.

Art. 30 (nouveau) Collaboration avec les homologues étrangers

1Le bureau de communication peut transmettre à un homologue étranger les données personnelles et les autres informations dont il dispose ou qu’il peut obtenir en vertu de la présente loi si celui-ci remplit les conditions suivantes:

a. il s’engage à utiliser les informations transmises exclusivement à des fins d’analyse dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et les infractions préalables au blanchiment, contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme;

b. il s’engage à donner suite à une demande d’informations similaire provenant de la Suisse;

c. il est soumis au secret de fonction ou au secret professionnel et garantit que celui-ci est protégé dans les faits;

d. il s’engage à ne transmettre les informations obtenues à des autorités tierces qu’avec l’autorisation explicite du bureau de communication, et

e. il respecte les obligations et les restrictions d’utilisation du bureau de communication.

2Il peut notamment transmettre les informations suivantes:

a. le nom de l’intermédiaire financier;

b. le nom du titulaire du compte, le numéro de compte et le montant des avoirs déposés;

c. l’identité des ayants droit économiques; et

d. des indications sur les transactions.

3Il n’est pas autorisé à transmettre à un homologue étranger le nom des employés auteurs de la communication de l’intermédiaire financier.

4Il peut autoriser un homologue étranger à transmettre les informations à des autorités tierces, si ces dernières garantissent:

a. qu’elles utilisent ces informations à des fins d’analyse dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et les infractions préalables au blanchiment, contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme;

b. qu’elles utilisent ces informations dans le but d’ouvrir une procédure pénale pour blanchiment d’argent ou infractions préalables au blanchiment, pour criminalité organisée ou financement du terrorisme, ou à des fins de justification d’une demande d’entraide judiciaire dans le cadre d’une telle procédure pénale;