Projet

Consultation 2011/123: Modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent) · 3 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

Loi sur le blanchiment d‘argent RO 20..

c. qu’elles n’utilisent pas ces informations dans le but de poursuivre des infractions qui ne constituent pas selon le droit suisse des infractions préalables au blanchiment d’argent;

d. qu’elles n’utilisent pas ces informations comme éléments de preuve;

e. qu’elles sont soumises au secret de fonction ou au secret professionnel et que celui-ci est protégé dans les faits.

5Il est habilité à régler les modalités de la collaboration avec ses homologues étrangers.

Art. 31 (nouveau) Refus d'informer

Le bureau de communication refuse d’informer ses homologues étrangers, si:

a. la requête ne présente aucun lien avec la Suisse;

b. la réponse à la requête implique l’emploi de moyens de contrainte prévus par le droit de procédure ou la prise d’autres mesures ou actions pour lesquelles le droit suisse exige une demande d’entraide judiciaire.

Art. 31a (nouveau) Dispositions applicables de la de la loi fédérale du 7

octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération

Les dispositions des sections 1 et 4 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération3 s’appliquent la mesure où la présente loi ne règle pas le traitement des données et l’entraide administrative par le bureau de communication.

Art. 32, titre et al. 2 et 3

Collaboration avec les autorités de poursuite pénale étrangères

2Abrogé

3Le bureau de communication n’est pas autorisé à transmettre aux autorités de poursuite pénale étrangères le nom des employés auteurs de la communication de l’intermédiaire financier.

II

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

3 RS 360