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Consultation 2011/124: Loi fédérale sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l'application provisoire des traités internationaux · 2 pages

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Compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure

et sur l’application provisoire des traités internationaux. LF

a. remplissent l’une des conditions fixées par l’art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution pour l’application du référendum facultatif en matière de traités internationaux;

b. contiennent des dispositions dont l’objet relève de la seule compétence des cantons;

c. entraînent une dépense unique de plus de 5 millions de francs ou des dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs par an.

Art. 7b, al. 1bis

1bis Il renonce à l'application à titre provisoire si une majorité d'au moins deux tiers des membres de l'une et de l'autre des commissions compétentes de l'Assemblée fédérale s'y oppose.

2. Loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement4

Art. 152, al. 3bis

3bis Le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes avant d’appliquer à titre provisoire un traité international dont l’approbation relève de l’Assemblée fédérale. Il renonce à l'application à titre provisoire si une majorité d’au moins deux tiers des membres de l'une et de l'autre des commissions compétentes de l’Assemblée fédérale s’y oppose.

II

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

4 RS 171.10