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Consultation 2011/14: Modification de l'ordonnance sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) · 3 pages

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3Pour les sillons des lignes de base du Loetschberg et du Saint-Gothard, les facteurs applicables aux catégories C et D sont respectivement 1 et 0,7.

4Le supplément pour arrêt en fonction de la demande est de 2 francs par arrêt sur les lignes à trafic mixte où circulent, en plus du transport régional, au moins douze trains par jour du transport de voyageurs longues distances ou du trafic marchandises suprarégional. L’OFT publie une liste de ces lignes.

5Les suppléments et les rabais en fonction de l’impact environnemental des véhicules sont:

a. un supplément de 0,3 centime par tonne brute-kilomètre pour les trains à traction thermique qui circulent sur des tronçons électrifiés, à l’exception des courses d’essai, des courses de véhicules historiques et des trains de service des gestionnaires d’infrastructure;

b. un supplément de 2 centimes par essieu-kilomètre pour les transports de marchandises dangereuses;

c. un bonus-bruit.

Art. 19b Bonus-bruit

1A condition d’en faire la demande, l’utilisateur du réseau en trafic marchandises a droit à un bonus-bruit de:

a. 1 centime par essieu-kilomètre pour les courses avec des véhicules équipés de freins à disques, de freins à tambour ou de sabots de frein en matériau composite et dont les roues ont un diamètre inférieur à 50 centimètres;

b. 2 centimes par essieu-kilomètre pour les courses avec des véhicules équipés de sabots de frein en matériau composite ou de freins à tambour et dont les roues ont un diamètre supérieur ou égal à 50 centimètres;

c. 3 centimes par essieu-kilomètre pour les courses avec des véhicules équipés de freins à disques et dont les roues ont un diamètre supérieur ou égal à 50 centimètres.

2Les demandes de bonus-bruit doivent être présentées à l’OFT pour une année civile et au plus tard fin juin de l’année suivante. Elles comprennent:

a. une liste des véhicules pour lesquels un remboursement ou un bonus-bruit est demandé;

b. des indications sur l’équipement de freins et sur le diamètre des roues desdits véhicules;

c. la prestation kilométrique en essieux-kilomètres desdits véhicules.

3Les demandes approuvées par l’OFT sont présentées aux gestionnaires d’infrastructure concernés.

4Le bonus-bruit est restitué par les gestionnaires de l’infrastructure.

Art. 19c Dispositif d’arrêt automatique ETCS

1Sur demande, un rabais dépendant des kilomètres parcourus est accordé sur le prix du sillon pour les courses sur les lignes équipées du dispositif d’arrêt automatique ETCS.

2Le rabais est accordé pour des véhicules mis en service avant le 1erjanvier 2013 qui ne circulent ni sur le tronçon Mattstetten – Rothrist ni sur les lignes de base du Loetschberg, du Saint-Gothard et du Ceneri.

3Les véhicules dont l’équipement ETCS a été subventionné par la Confédération ne peuvent pas bénéficier du rabais.

Art. 19d Redevance d’annulation

1Si un utilisateur du réseau renonce à utiliser un sillon réservé à des jours isolés, une redevance d’annulation est perçue au lieu du prix du sillon. Cette redevance couvre notamment les frais d’administration occasionnés et contribue à couvrir les frais de mise à disposition.

2La redevance d’annulation se monte à:

a. 10 centimes par kilomètre en cas de renonciation jusqu’à 61 jours à l’avance;

b. 50 centimes par kilomètre en cas de renonciation jusqu’à 31 jours à l’avance;

c. 80 centimes par kilomètre en cas de renonciation jusqu’à 17 heures le jour précédent;

d. 1 fr. 20 par kilomètre en cas de renonciation après 17 heures le jour précédent;

e. 10 centimes par kilomètre pour les sillons de la catégorie D pour le transport avec arrêt à une ou plusieurs gares intermédiaires.

Art. 20, al. 1bis, 4 et 5

1bisDans le transport concessionnaire de voyageurs, la contribution de couverture se calcule selon le produit du transport. Ce produit comprend les recettes de la vente de titres de transport, de réservations, de suppléments et du transport de bagages.

4Sous réserve de l’al. 5, aucune contribution de couverture n’est perçue en trafic marchandises.

5Si la contribution de couverture est fixée dans le cadre d’une mise aux enchères selon l’art. 12, al. 1, c’est ce montant qui est dû.