Projet
Consultation 2011/14: Modification de l'ordonnance sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) · 3 pages
Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet
Art. 20a Prix de l’électricité
1L’OFT fixe le prix de l’électricité sur la base des indications des gestionnaires d’infrastructure de sorte qu’il n’en résulte pas de coûts non couverts dans l’ensemble.
2Le prix de l’électricité est augmenté de 20 % aux heures de pointe et diminué de 40 % de 22h à 6h.
3Si les utilisateurs du réseau renoncent à équiper les véhicules de dispositifs de mesure de la consommation d’électricité et à calibrer ceux-ci, les gestionnaires d’infrastructure peuvent fixer des barèmes pour chaque catégorie de train en se basant sur des mesurestype. Cela étant, ils tiennent compte de la consommation d’électricité des dispositifs destinés au confort et du rendement énergétique des véhicules.
Art. 21 Prestations de base
1Les prestations de base comprennent:
a. l’utilisation du sillon selon la qualité définie, y compris la régulation de la circulation;
b. la prise de courant à partir du fil de contact;
c. la sécurité et la ponctualité du déroulement de l’exploitation sur la ligne, dans les gares et dans les nœuds traversés, y compris les prestations d’informatique et de télécommunications nécessaires à cet effet;
d. pour les trains voyageurs, l’utilisation d’une voie au bord d’un quai dans les gares de départ et d’arrivée ainsi que dans les gares intermédiaires, compte tenu des exigences du trafic lié à l’horaire et de l’accès des voyageurs aux installations d’accueil de ces gares;
e. dans le trafic marchandises, l’utilisation de la voie par un train dont la composition reste inchangée entre les points d’arrivée et de départ convenus.
2Le prix des prestations de base est complété par un système de bonus/malus qui sert de mesure incitative à la réduction au minimum des perturbations et à l’augmentation du rendement du réseau ferré. Ce système peut prévoir des peines conventionnelles pour la perturbation de l’exploitation du réseau, une indemnité pour les entreprises touchées par la perturbation et un barème de bonus pour des prestations qui dépassent le niveau de rendement prévu. L’OFT règle les détails.
Art. 22, al. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand), let. j et k
j. information additionnelle de la clientèle;
k. auxiliaires de travail pour les agents de train afin d’améliorer le déroulement de l’exploitation, notamment vidéosurveillance des bords du quai.
Art. 29a Dispositions transitoires
Le rabais visé à l’art. 19c est accordé au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024.
II
La présente modification entre en vigueur le 1erjanvier 2013.
… Au nom du Conseil fédéral suisse
La Présidente de la Confédération: Micheline Calmy-Rey
La Chancelière de la Confédération: Corina Casanova