Rapport explicatif

Consultation 2011/32: Révision totale de l'ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr · 9 pages

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Ordonnance sur les importations agricoles

terme « contribution au fonds de garantie » renvoie à l’art. 10 LAP, la base légale pour le fonds de garantie et des dispositifs similaires. L’al. 3 est formulé de manière plus claire.

Art. 6

Les dispositions concernant les droits de douane pour les céréales destinées à l’alimentation humaine restent inchangées. Les numéros du tarif douanier sont modifiés en raison de la révision du SH de 2012. Les alinéas sont renumérotés. La note en bas de page de l’ancien article 5b OIAgr qui limitait la validité de la disposition au 30 juin 2013 figure à l’art. 54 sur l’entrée en vigueur. La validité de la disposition est prolongée de cinq ans.

Art. 7 et annexe 1, chiffre 14

Les prix-seuils, les valeurs indicatives d’importation et les fourchettes sont réglementés dans un seul article, au lieu de deux comme précédemment, car les valeurs correspondantes pour les numéros du tarif douanier ne sont plus séparées dans deux annexes, mais sont rassemblées au chiffre 14 de l’annexe 1.

Articles 8 et 9

Les réglementations de cet article restent inchangées ; elles sont partiellement reformulées et le terme de « wagon », qui n’est plus usité, est supprimé.

Art. 10 et annexe 3

Comme les numéros du tarif ne sont plus indiqués à l’annexe 3, l’article est complété avec la phrase suivante : « Il ressort de l’annexe 1 à quel contingent tarifaire ou contingent tarifaire partiel une

position tarifaire appartient. »

Articles 11 et 12

Ces articles restent inchangés, à l’exception de la terminologie simplifiée. Par exemple, une personne qui était auparavant appelée « détenteur de parts de contingents tarifaires » devient une détentrice de parts de contingent.

Art. 13

L’attribution d’une part de contingent tarifaire ne suppose plus un PGI dans tous les cas ; c’est

pourquoi il est fait référence explicitement aux dérogations dans le chapitre 4 et les ordonnances sur les produits. Par exemple, un PGI n’est plus nécessaire pour l’importation d’œufs dans le cadre du contingent tarifaire. La condition selon laquelle un PGI en vertu de la LAP est nécessaire pour

l’importation de céréales panifiables et de blé dur dans le contingent tarifaire est supprimée (art. 30 et 31).

Art. 15 à 19

Ces articles restent inchangés, à l’exception de l’utilisation de termes plus clairs et d’améliorations linguistiques. Aux art. 14 et 17, on utilise l’expression « application Internet mise à disposition » en lieu et place de « accès Internet sécurisé ». L’art. 14 réglemente par conséquent la notification de

conventions et plus l’enregistrement par Internet, comme cela était le cas. A l’art. 19, les al. 2 et 3 en vigueur sont intervertis.

Art. 20

Les attributions lors des mises en adjudication sont publiées le jour-même sur le site Internet de l’OFAG. Conformément aux dispositions actuelles, elles sont publiées quelques jours plus tard dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). Il est prévu de renoncer à cette publication ultérieure ; cependant, la publication sur le site Internet de l’OFAG est reprise dans l’ordonnance.