Rapport explicatif
Consultation 2011/32: Révision totale de l'ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr · 9 pages
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Ordonnance sur les importations agricoles
Annexe 1, chiffre 15 : l’organisation de marché s’appelait jusque-là « céréales pour l’alimentation humaine ». Comme il ne s’agit toutefois pas seulement des céréales, mais aussi de graines de lin ou de matières premières pour la transformation, le nom de l’organisation de marché est complété par « divers semences et fruits ». La même expression est utilisée dans le titre du chapitre 12 du tarif douanier. Deux produits sont retirés de l’organisation de marché, car ni le droit de douane ni le régime du PGI sont à réglementer : les betteraves sucrières au numéro 1212.9190 du tarif douanier et les racines de chicorée au numéro 1212.9490 ou au numéro 1212.9919, valable jusqu’au 31 décembre 2011.
Annexe 1, chiffre 16 : dix positions tarifaires du domaine 1517 pour les différentes formes de
margarine ont été reprises depuis l’annexe 8 en vigueur (« Autres produits agricoles soumis au régime du permis général d’importation ») dans l’organisation de marché des huiles comestibles et graisses alimentaires. Il n’y a plus besoin de procédures spécifiques à l’organisation de marché pour les huiles comestibles et les graisses alimentaires. Il n’y a donc plus aucune raison de ne pas mentionner la margarine avec les autres graisses alimentaires.
Annexe 1, chiffre 17 : les graines de coton reçoivent leur propre position tarifaire dans le cadre de la révision du SH en 2012. Comme il existe des variétés génétiquement modifiées, la position tarifaire 1207.2100 est soumise au régime du permis général d’importation pour des raisons statistiques.
Annexe 1, chiffre 18 : grâce à la nouvelle présentation de l’annexe 1 avec la liste de toutes les
positions tarifaires, il est clairement défini dans l’organisation de marché « vin, jus de raisin et moût de raisin » que la tolérance s’élève à 20 kg, et non 20 litres, pour le régime du PGI en dehors des
contingents tarifaires, y compris en ce qui concerne les produits pour lesquels le droit de douane est fixé par hectolitre. De même, grâce à la nouvelle présentation, les positions tarifaires 0806.1029,
2009.9069, 2009.9099 sont soumises de manière explicite au PGI obligatoire. Jusqu’ici, ces numéros du tarif n’ont été mentionnés expressément ni dans l’ordonnance sur les importations agricoles ni dans l’ordonnance sur le vin. Dans la pratique, rien n’est modifié car les produits étaient déjà
implicitement soumis au PGI obligatoire, car ils appartiennent au domaine de validité des dispositions en matière d’importation de l’ordonnance sur le vin.
Annexe 2
Cette annexe correspond à l’actuelle annexe 1, chiffre 13.1, comprenant les droits de douane des organisations de marché avec le prix-seuil (semences de céréales, aliments pour animaux et
oléagineux). Vous trouverez plus de données à ce sujet dans les explications de l’article 28.
Annexe 3
L’annexe se base sur l’art. 10 et correspond à l’annexe 4 en vigueur. Il contient toujours la liste des contingents tarifaires et des contingents tarifaires partiels applicables pour l’importation de produits agricoles. La liste contenait jusqu’ici la liste des positions tarifaires qui appartiennent aux contingents. Celle-ci n’est plus nécessaire car elle se trouve dans l’annexe 1. C’est pourquoi la remarque est complétée le cas échéant par « … figurant au numéro du tarif » dans l’annexe 3.
Annexe 4
Les modifications sont expliquées à l’art. 31.
Annexe 5
Les modifications sont expliquées à l’art. 48.
Annexe 6
L’annexe se base sur l’art. 50 (jusqu’ici 29), dont le contenu n’a pas été changé. Par rapport à
l’annexe 7 en vigueur, de légères modifications ont été apportées :
• Le permis général d’importation est désigné par « PGI », comme dans toute l’ordonnance.
• L’abréviation CHF est utilisée pour le franc suisse.
• Les produits du groupe g sont listés dans un ordre optimisé.