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Consultation 2011/40: Modification du code civil, du code de procédure civile et de la fédérale en matière d'assistance (entretien de l'enfant) · 6 pages
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Code civil suisse (Droit relatif à l'entretien) ...
II
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Code de procédure civile3
Art. 296a Contributions d’entretien (nouveau)
La convention ou la décision qui fixent des contributions d’entretien doivent indiquer:
a. les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et chaque enfant pris en compte dans le calcul;
b. les montants attribués à chaque enfant;
c. le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant dans le cas où il n’a pas été possible de leur attribuer l’entier de ce montant;
d. si et dans quelle mesure la contribution doit être adaptée aux variations du coût de la vie.
2. Loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d’assistance4
Art. 7 Enfants mineurs
1Quel que soit son lieu de séjour, l’enfant mineur partage le domicile d’assistance de ses parents ou de celui qui a l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
2Si les parents exercent conjointement l’autorité parentale et n’ont pas de domicile civil commun, il a un domicile d’assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit.
3S’il ne vit pas avec ses parents ou avec l’un d’eux, il a un domicile d’assistance indépendant dans un des lieux suivants:
a. au siège de l’autorité de protection de l’enfant qui exerce la tutelle;
b. au lieu fixé à l’art. 4, lorsqu’il exerce une activité lucrative et qu’il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c. au dernier domicile d’assistance fixé aux al. 1 ou 2;
d. à son lieu de séjour dans les autres cas.
3RS 272