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Consultation 2011/40: Modification du code civil, du code de procédure civile et de la fédérale en matière d'assistance (entretien de l'enfant) · 6 pages

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Code civil suisse (Droit relatif à l'entretien) ...

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code de procédure civile3

Art. 296a Contributions d’entretien (nouveau)

La convention ou la décision qui fixent des contributions d’entretien doivent indiquer:

a. les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et chaque enfant pris en compte dans le calcul;

b. les montants attribués à chaque enfant;

c. le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant dans le cas où il n’a pas été possible de leur attribuer l’entier de ce montant;

d. si et dans quelle mesure la contribution doit être adaptée aux variations du coût de la vie.

2. Loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d’assistance4

Art. 7 Enfants mineurs

1Quel que soit son lieu de séjour, l’enfant mineur partage le domicile d’assistance de ses parents ou de celui qui a l’exercice exclusif de l’autorité parentale.

2Si les parents exercent conjointement l’autorité parentale et n’ont pas de domicile civil commun, il a un domicile d’assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit.

3S’il ne vit pas avec ses parents ou avec l’un d’eux, il a un domicile d’assistance indépendant dans un des lieux suivants:

a. au siège de l’autorité de protection de l’enfant qui exerce la tutelle;

b. au lieu fixé à l’art. 4, lorsqu’il exerce une activité lucrative et qu’il est normalement capable de pourvoir à son entretien;

c. au dernier domicile d’assistance fixé aux al. 1 ou 2;

d. à son lieu de séjour dans les autres cas.

3RS 272

4 RS 851.1