Rapport OEmol-TA

Consultation 2011/59: Consultation concernant la révision de l'ordonnance sur les épizooties, de l'ordonnance concernant Ia banque de données sur le trafic des animaux (ordonnance sur Ia BDTA) et de l'ordonnance relative aux émoluments lies an trafic des animaux (OEmol-TA · 2 pages

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1. Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA)

1.1. Situation de départ

La perception des émoluments se fonde sur l’ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux. Cette ordonnance trouve sa justification à l’art. 12b, al. 2, de la loi sur les épizooties (LFE, RS 916.40).

1.2. Aperçu des principales modifications

Comme de nouvelles catégories d’animaux sont introduites dans la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA), il est désormais précisé qu’un effectif comprend des animaux d’une seule catégorie.

Une base est établie pour la réglementation spéciale en faveur des organisations d’élevage bovin.

Selon la pratique actuelle, ces organisations peuvent acquérir et utiliser l’historique des bovins mâles pour 0.20 fr. au lieu de 0.50 fr.

1.3. Commentaire des différents articles

Article 1

Lettre a – Les émoluments visés à l’annexe, ch. 5, let. a et b, sont également perçus auprès des détenteurs d’animaux. Il est donc ici possible de renvoyer globalement au ch. 5 de l’annexe et pas seulement à sa let. c.

Let. e – Le ch. 7 de l'annexe est modifié de sorte à se limiter à l'envoi des marques auriculaires. Etant donné qu'il n'y a pas d'envoi de marques auriculaires pour les équidés, le ch. 7 ne s'applique pas aux propriétaires d'équidés. Pour cette raison, le renvoi au ch. 7 de l'annexe est biffé.

Let. f – Le renvoi à l'ordonnance sur la BDTA est remplacé par un renvoi à l'annexe.

Article 3

Titre – Ajout du calcul des émoluments.

Al. 1 – Comme les émoluments à percevoir sont définis à l’annexe, il a été décidé d’éviter une répétition à cet alinéa.

Al. 2 – L’actuel al. 2 est supprimé. Les frais d’envoi des marques auriculaires sont réglés plus en détail à l’annexe, ch. 7. Le contenu de l’actuel al. 3 figurera donc à l’al. 2.

Al. 3 – L'art. 9a, al. 2 de l'ordonnance sur la BDTA définit que chaque aquisition de données par un mandataire est payant. Les émoluments annuels de moins de dix francs ne sont pas facturés. Ce montant correspond à l’émolument pour les données concernant l’effectif de cinq unités d’élevage conformément au ch. 8, let. c, de l’annexe.

Annexe, ch. 6

Le renvoi à l‘actuel art. 3, al. 2, est supprimé puisque le contenu de cet alinéa est lui-même supprimé. Le nouvel art. 3, al. 2 a un nouveau contenu.

Annexe, ch. 7

L’exploitant de la BDTA ne demande rien pour ses travaux de facturation. Un forfait de 1.50 fr. est perçu pour l’emballage et l’expédition des marques auriculaires. A cela s’ajoutent les frais de port effectifs selon le tarif postal en vigueur. Cette nouvelle formulation ne change rien à la pratique actuelle.

Annexe, ch. 8

Titre – Les données visées à l’art. 6 de l’Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant la banque de données sur le trafic des animaux (ordonnance sur la BDTA ; RS 916.404) ne peuvent pas être vendues. Trente consultations sont gratuites. Il n’est pas possible d’obtenir de données supplémentaires. Ces points sont formulés plus clairement dans le cadre de la révision de l’art. 6, al. 2 de l’ordonnance sur la BDTA.

bis

Let. b – Depuis la création de la BDTA, les organisations d’élevage bovin bénéficient d’une condition spéciale pour l’acquisition de données concernant des bovins mâles. Ces organisations pouvaient