Rapport OFE

Consultation 2011/59: Consultation concernant la révision de l'ordonnance sur les épizooties, de l'ordonnance concernant Ia banque de données sur le trafic des animaux (ordonnance sur Ia BDTA) et de l'ordonnance relative aux émoluments lies an trafic des animaux (OEmol-TA · 2 pages

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1. Ordonnance sur les épizooties (OFE)

1.1. Situation de départ

Les critères requis pour la reconnaissance des services émetteurs de passeports sont énumérés dans l’OFE. Mais certaines associations ou organisations étrangères reconnaissent uniquement les passeports équins qu’elles ont émis elles-mêmes. Les équidés nés en Suisse devraient alors posséder deux passeports : un passeport suisse et un autre délivré par l’organisation ou l’association concernée. Or, le passeport équin a justement été conçu pour qu’il n’y ait qu’un seul document par animal.

1.2. Aperçu des principales modifications

Les associations ou les organisations étrangères reconnues qui ne reconnaissent pas les passeports qu’elles n’ont pas émis elles-mêmes peuvent aussi délivrer des passeports équins pour les équidés nés en Suisse. Pour ce faire, elles doivent passer un accord avec l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). On s’attend à la conclusion de moins d’une demi-douzaine d’accords dans un premier temps.

1.3. Commentaire des différents articles

Art. 15d, al. 1

Sous let. d ch. 5, il est question du "nom de sport ou le nom usuel de l’animal, s’ils sont disponibles". Le terme de nom usuel ne trouve cependant pas d'écho en pratique, raison pour laquelle il est remplacé par nom d'élevage.

Art. 15dbis, al. 5

L’Office fédéral de l’agriculture reconnaît les services émetteurs de passeports; les critères retenus pour la reconnaissance sont répertoriés à l’art. 15dbis, al. 3. L’art. 15dbis, al. 5 donne désormais aussi aux associations ou organisations étrangères reconnues qui tiennent le registre généalogique sur l’origine de la race la possibilité de délivrer un passeport pour des équidés nés en Suisse à condition que celles-ci passent un accord avec l’OFAG. Les associations ou organisations étrangères doivent être reconnues au sens du règlement (CE) No 504/2008.

L’art. 15dbisde l’OFE ci-après a été décidé par le Conseil fédéral le 25 mai 2011 et entrera en vigueur au 1erjuillet 2011.

Art. 15dbisEtablissement du passeport équin

1Le passeport équin est établi par les services reconnus par l’Office fédéral de l’agriculture.

2La reconnaissance peut être accordée:

a. aux organisations d’élevage d’équidés visées à l’art. 2 de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage1;

b. à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux;

c. à la Fédération suisse des sports équestres.

3L’Office fédéral de l’agriculture reconnaît un service sur demande si celui-ci:

a. utilise exclusivement le modèle de passeport, y compris la fourre, prescrit par le cahier des charges;

b. garantit:

1. qu’il reprend et utilise sans changement les données visées à l’art. 15d que lui transmet la banque de données sur le trafic des animaux pour l’émission du passeport équin,

2. qu’il intègre dans le passeport équin le certificat d’ascendance et d’élevage visé à l’art. 20a de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage2 si les équidés sont inscrits au stud-book,

3. qu’il établit le passeport équin en règle générale dans les délais prévus à l’art. 15c, al. 1,

4. qu’il remplit les exigences du cahier des charges en matière d’enregistrement des passeports équins étrangers et les exigences techniques en matière d’annulation des passeports équins.

4La reconnaissance est limitée à 10 ans au maximum.

Toutes les notifications à la BDTA équidés doivent être faites par voie électronique via le portail internet Agate. Seul le transfert du devoir de notification à des tiers est possible par voie écrite. La limitation à la voie électronique a été choisie pour des motifs économiques et déjà communiquée avant l'introduction de la BDTA équidés. Le fait que les données peuvent être plausibilisées lors de la saisie

1 RS 916.310

2 RS 916.310