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Consultation 2011/62: Message complémentaire à la modification de la loi sur l'asile (Rapport du DFJP sur des mesures d'accélération dans le domaine de l'asile, mesures à court terme, option 3) · 5 pages
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Loi sur l’asile (LAsi)
Modification du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message complémentaire du Conseil fédéral du .....................
arrête:
I
La loi du 26 juin 1998 sur l’asile1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’un terme
Dans toute la loi, le terme «office», lorsqu’il désigne l’Office fédéral des migrations, est remplacé par «ODM».
Art. 17, al. 5 (nouveau)
5 Lors de la notification d’une décision rendue en vertu de l’art. 23, al. 1, de l’art. 31a ou de l’art. 111c, l’ODM fait parvenir les pièces procédurales au requérant ou à son mandataire si l’exécution du renvoi a été ordonnée.
Art. 26, al. 1bis (nouveau), al. 2, 2bis et 2ter (nouveau)
1bis Lorsqu’une demande d’asile est déposée, la phase préparatoire commence. Elle ne doit pas durer plus de trois semaines.
2Durant la phase préparatoire, l’autorité compétente recueille les données personnelles du requérant, relève en règle générale ses empreintes digitales puis le photographie. Elle peut aussi saisir d’autres données biométriques le concernant, établir une expertise visant à déterminer son âge (art. 17, al. 3bis), vérifier les moyens de preuves, les documents de voyage ainsi que les papiers d’identité et prendre des mesures d’instruction concernant la provenance et l’identité du requérant. Elle peut interroger le requérant, par écrit ou par oral, sur son identité, sur l’itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l’ont poussé à quitter son pays.
2bis La comparaison des données avec celles de l’unité centrale du système Eurodac (art. 102abis) et la demande de prise ou reprise en charge à l’Etat Dublin responsable sont en général effectuées durant la phase préparatoire.
1 RS 142.31
2011–......