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Consultation 2011/62: Message complémentaire à la modification de la loi sur l'asile (Rapport du DFJP sur des mesures d'accélération dans le domaine de l'asile, mesures à court terme, option 3) · 5 pages
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2ter L’ODM peut confier à des tiers des tâches destinées à assurer le fonctionnement des centres d’enregistrement et de procédure ainsi que d’autres tâches visées à l’al. 2. Ces tiers sont soumis à l’obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.
Art. 26a (nouveau) Examen médical
1 Immédiatement après le dépôt de leur demande d’asile, les requérants sont tenus de faire valoir toute atteinte à leur santé dont ils ont connaissance à ce moment-là et qui pourrait s’avérer déterminante pour la procédure d’asile et de renvoi. L’ODM désigne le professionnel de la santé qui sera responsable de l’examen médical. L’art. 82a s’applique par analogie. L’ODM peut confier à des tiers les tâches médicales nécessaires.
2 Les atteintes à la santé invoquées ultérieurement ou constatées par un autre professionnel de la santé peuvent être prises en compte dans la procédure d’asile et de renvoi si elles sont prouvées. L’ODM peut faire appel à un médecin de confiance.
Art. 109a (nouveau) Conventions
Des conventions peuvent être conclues entre le département et le Tribunal administratif fédéral concernant la priorisation et les processus administratifs des procédures de première et de seconde instances.
Art. 110a (nouveau) Assistance judiciaire
1 Sur demande du requérant qui a été dispensé de payer les frais de procédure, le Tribunal administratif fédéral désigne un mandataire d’office.
2 Sont également habilitées à fournir l’assistance judiciaire d’office les personnes titulaires d’un diplôme universitaire en droit disposant de connaissances particulières du droit procédural et du droit d’asile.
II
Dispositions transitoires concernant la modification du ...
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur.