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Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 68 pages

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Ordonnance sur les fonds propres 952.03

Chapitre 3 Approche internationale

Art. 113 Position globale

1 La position globale d’une contrepartie résulte, dans l’approche internationale, de la somme des positions suivantes:

a. les positions pondérées selon l’art. 115, sous réserve des exceptions de l’art. 114;

b. les positions selon les art. 116 à 118;

c. les opérations hors bilan converties en leur équivalent-crédit (art. 119);

d. les positions de prêt, de mise en pension et les opérations similaires portant sur des valeurs mobilières (art. 122);

e. les positions nettes longues en valeurs mobilières (art. 123).

2 Lors du calcul de la position globale, il y a lieu d’inclure au moins les limites de crédit irrévocables communiquées à la contrepartie. 31

Art. 114 Exclusions de la position globale

Les positions ci-après sont exclues du calcul de la position globale d’une contrepartie:

a. les positions sur:

1. les banques centrales et les gouvernements centraux qui sont pondérées à 0 %, et

2. la BRI, le FMI et certaines banques multilatérales de développement désignées comme telles par la FINMA;

b. les positions bénéficiant d’une garantie explicite de contreparties selon la let. a;

c. et d. … 32

e. les positions couvertes par le nantissement, ou une autre forme de sûreté de qualité au moins équivalente, de dépôts de fonds auprès de la banque ellemême, d’une filiale ou auprès de sa maison mère;

f. les positions couvertes par des titres de dette émis par la banque, nantis ou déposés auprès d’elle, auprès d’une filiale ou de sa maison-mère;

g. les positions sur une contrepartie centrale selon l’art. 56, al. 2 et 3;

h. les positions en lettres de gage suisses;

31 Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5429).

32 Abrogées par le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5429).